Attention à ce que vous publiez sur Facebook !

Publié le 27/01/2016 Vu 4 684 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Le fait pour un salarié de tenir des propos injurieux, offensants, voire diffamatoires sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook à l’égard de son employeur, peut constituer, selon les circonstances, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.

Le fait pour un salarié de tenir des propos injurieux, offensants, voire diffamatoires sur les réseaux socia

Attention à ce que vous publiez sur Facebook !

Le fait pour un salarié de tenir des propos injurieux, offensants, voire diffamatoires sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook à l’égard de son employeur, peut constituer, selon les circonstances, une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave.

Dans certaines hypothèses, le délit d’injures publiques ou non publiques peut être constitué.

Est en cause la liberté d’expression du salarié hors de l‘entreprise et de son éventuel abus.

Le juge distingue selon le critère de l’accessibilité de la publication.

Autrement dit, si votre publication est accessible à tous, votre employeur pourra utilement s’en prévaloir à l’appui de votre licenciement, considérant que votre espace Facebook est public.

Si au contraire, votre publication ne s’adresse qu’à des « amis » que vous avez acceptés ou à un groupe, le juge considère alors que votre publication relève de la sphère privée à l’instar d’une correspondance. Dans ce cas, les propos écrits ne peuvent vous être reprochés à l’appui d’un licenciement.

Attention toutefois, car un groupe privé sur le réseau Facebook est facilement accessible à toute personne extérieure au groupe, puisqu'il lui suffit d'être invitée ou agréée par un seul des membres du groupe. Dans ce cas, le juge peut considérer que ce groupe privé dépasse alors la sphère privée.

C’est cette distinction Public/Privé que reprend à nouveau la Cour d’Appel de Paris (Pôle 6 Ch. 8 RG : 13/01716) dans un arrêt rendu récemment le 3 décembre 2015.

En l’espèce, un groupe dénommé « Extermination des directrices chiantes » avait été créé sur Facebook et comprenait 14 salariés.

La Cour a jugé que « …la seule existence de propos injurieux et calomnieux sur le réseau social ne suffit pas, en elle-même, à justifier le licenciement d'un salarié, il incombe à l'employeur de démontrer le caractère public des correspondances litigieuses.

Au cas d'espèce, les propos tenus par Madame Y... sur Facebook sont d'ordre privé dans la mesure où les termes employés n'étaient accessibles qu'à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes.

Dans ce cadre, les propos de Madame Y... relevaient d'une conversation de nature privée et ne sauraient pour cette raison constituer un motif de licenciement.

Madame D  échoue ainsi à rapporter la preuve des griefs qu'elle reproche à Madame Y... au soutien de son licenciement pour faute grave.

D'où il suit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ».

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation n'a pas encore pris position sur la validité d'une sanction est un licenciement résultant de propos dénigrant, injurieux ou diffamatoires postés sur les réseaux sociaux.

Cependant, la chambre civile de la Cour de Cassation a estimé que le délit d'injure publique n'était pas constitué lorsque les propos, en l’espèce :

" D... devrait voter une loi pour exterminer les directrices chieuses comme la mienne ! ! ! (site MSN)

Extermination des directrices chieuses  (Facebook)

Éliminons nos patrons et surtout nos patronnes (mal baisées) qui nous pourrissent la vie ! ! ! (Facebook)

Z... motivée plus que jamais à ne pas me laisser faire. Y'en a marre des connes " 

n'étaient accessibles qu’aux seules personnes agréées par son auteur, en nombre très restreint (Cassation 1ère Civ., 10 avril 2013, n° 11-19.530).

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027303638&fastReqId=520116813&fastPos=1

En conclusion, sentez-vous libres d’écrire ce que vous voulez et … de paramétrer l’accès à votre mur, votre page ou votre groupe pour le réserver à un public restreint en ayant à l’esprit que les amis de vos amis ne sont pas nécessairement vos amis.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par mic974
28/01/2016 09:06

Bonjour quand ait t'il si il n'y a pas de constat huissier pour prouver le caractére injurieux? Une copie d'ecran suffit-il?

2 Publié par CHOURAKI
28/01/2016 09:21

Bonjour,

En effet, l'employeur sera avisé de faire établir un constat d'huissier car le constat d'huissier fait foi de son contenu et de sa date jusqu'à inscription de faux.

Une copie d'écran n'a pas la même force probante, ce d'autant plus que le contenu litigieux peut être supprimé à tout moment.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Jean-Luc CHOURAKI

Bienvenue sur le blog de Maître Jean-Luc CHOURAKI

Types de publications
Dates de publications
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles