Force est de constater que de plus en plus de consommateurs se retrouvent dans une situation inextricable après avoir contracté avec des sociétés peu scrupuleuses, leur vantant les mérites de panneaux solaires. Le plus souvent démarchés à domicile, ces consommateurs sont séduits par un discours extrêmement élogieux, présentant l'opération comme totalement indolore financièrement. Quand ils se rendent compte que la réalité est bien différente, il faut agir rapidement. Que faire ?
Prenons un exemple concret : un couple est démarché à son domicile par le commercial d'une société prétendument spécialisée dans l'installation de panneaux solaires. Le discours est si élogieux et rassurant que le couple se laisse séduire par cette opération, laquelle est présentée comme totalement indolore financièrement et avantageuse fiscalement. Très rapidement, le contrat est signé ainsi qu'un contrat de crédit affecté pour environ 25.000 euros. Seulement quelques jours plus tard, les panneaux solaires sont installés et il est fait signer un bon de livraison au couple. De cette façon, les fonds sont débloqués par l'organisme de crédit au profit de la société.
Très rapidement, le couple se rend compte que les panneaux solaires n'ont jamais été raccordés au réseau, que les autorisations administratives n'ont pas été rendues avant l'installation et que les échéances de crédits sont extrêmement conséquentes alors que les panneaux solaires ne leur rapportent rien !
I - Préalable : établir un historique des faits
Il est conseillé, dans un premier temps, de faire un historique daté des faits : jour du démarchage, jour de signature du contrat, jour d'installation, jour de signature du PV de réception...
Cet historique est important car le droit de la consommation impose des délais que la société se doit de respecter.
{(exemple : Art. L221-18 sur le droit de rétractation
Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.). }
A défaut, le contrat peut être annulé.
De même, les sociétés s'engagent très souvent, dans le bon de commande, à effectuer les démarches administratives préalables auprès de la commune. Or, force est de relever que les sociétés installent souvent les panneaux solaires avant d'avoir effectué une quelconque déclaration préalable...
II - La juridiction compétente : tribunal d'instance ou tribunal de grande instance ?
Le contrat de vente et le crédit accessoire constituent une opération commerciale unique selon le Code de la consommation.
Aux termes de l'article L311-52, le tribunal d'instance est compétent en matière de crédit à la consommation, peu important que le montant du crédit dépasse 10.000 euros. ({« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre » | Chapitre 1 : Crédit à la consommation})
Pourtant, en matière de panneaux solaires, certaines décisions sont assez surprenantes et retiennent une compétence du Tribunal de grande instance en raison du montant du crédit affecté.
Cela semble assez contradictoire avec l'esprit du Code de la consommation et également avec l'adage selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.
III - Les règles protectrices du Code de la consommation
Dans la plupart des cas, il est impossible de rapporter la preuve du discours tenu par le commercial devant les prospects. La réalité de ce discours mensonger, qui a pourtant séduit le consommateur et l'a incité à contracter, est impossible à établir devant le juge. Sauf si la promesse de l'autofinancement apparait dans le bon de commande, ce qui est extrêmement rare.
En conséquence, il est impératif de se tourner vers le contrat (qui n'est souvent qu'un bon de commande avec des conditions au verso) afin de vérifier s'il respecte les dispositions impératives du Code de la consommation.
A titre d'exemples : Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 du Code de la consommation. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 confirme le formalisme très strict et l'information précontractuelle précise notamment en matière de contrats conclus hors établissement.
A défaut, le contrat peut être annulé par le juge.
La charge de la preuve pèse sur le professionnel.
NB : Le moyen de défense de ces sociétés est d'affirmer que le client n'a pas la qualité de consommateur mais de professionnel car il revend sa production électrique. Le but étant d'échapper aux dispositions protectrices du Code de la consommation.
IV - Sort du contrat de crédit affecté
Aux termes de l'article L312-55 du Code de la consommation (Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016) : {« En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. »}
Si le contrat principal est annulé ou résolu, votre contrat de crédit affecté l'est également de plein droit. Il faudra, pour ce faire, avoir assigné la banque en intervention forcée.
Dans tous les cas, il est préférable de vous faire assister par un avocat pour agir rapidement car il est très fréquent que ces sociétés se placent en liquidation judiciaire après que les fonds aient été débloqués par l'organisme de crédit...
Vous pouvez contacter le cabinet au 05 47 75 99 68.