La loi organique 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits a été publiée au Journal officiel du 30 mars 2011, à la suite de sa validation par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 29 mars 2011 n° 2011-626). Elle prévoit la suppression de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (la Halde) dont les prérogatives sont confiées au défenseur des droits à compter du 1er mai 2011. Les attributions de ce dernier reprennent également celles, moins centrales en droit du travail, du médiateur de la République, du défenseur des enfants et de la commission nationale de déontologie de la sécurité.
Les prérogatives et les moyens d’action du défenseur des droits relatifs à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité sont similaires à ceux confiés à la Halde, sauf nouveautés signalées ci-après.
Dans le cadre de son pouvoir de recommandation, le défenseur des droits pourra désormais recommander de régler en équité la situation de la personne dont il a été saisi. Cette possibilité, qui s’applique lorsque aucune règle de droit n’a été méconnue, n’était pas ouverte à la Halde.
Lorsqu’une recommandation du défenseur des droits n’aura pas été suivie d’effet, ce dernier pourra enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. La Halde n’avait aucun pouvoir d’injonction en cas de recommandations non suivies d’effet mais seulement la possibilité d’établir un rapport. Cette modalité est par ailleurs toujours ouverte au défenseur des droits.
La loi prévoit la possibilité pour le défenseur des droits saisi d’une réclamation relative à l’interprétation ou à la portée d’une disposition législative ou réglementaire de consulter le Conseil d’Etat qui rendra un avis dans des conditions à fixer par un décret à paraître. Le défenseur des droits pourra rendre public cet avis.
La faculté de saisir la juridiction administrative suprême n’était pas prévue pour la Halde.
A l’instar de la Halde, le défenseur des droits pourra procéder à des vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause et dans les lieux, locaux et moyens de transports accessibles au public ainsi que dans les locaux professionnels exclusivement consacrés à cet usage. Lors de ces vérifications, le défenseur des droits entendra toute personne susceptible de lui fournir des informations.
La loi prévoit de nouvelles modalités lors de ces vérifications sur place qui diffèrent selon la nature des locaux visités.
Ainsi, dans les locaux administratifs, l’autorité compétente ne pourra s’opposer à une vérification sur place que pour des motifs graves et impérieux liés à la défense nationale ou à la sécurité publique. Elle devra fournir au défenseur des droits les justifications de son opposition. Ce dernier pourra alors saisir le juge des référés afin qu’il autorise les vérifications sur place. Celles-ci s’effectueront sous l’autorité et le contrôle de ce juge qui pourra se rendre dans les locaux pendant l’intervention et, à tout moment, décider de l’arrêt ou de la suspension des vérifications.
Les prérogatives reconnues au défenseur des droits sont plus étendues que celles de la Halde qui devait, préalablement à toute visite, aviser les autorités responsables des locaux et obtenir leur accord et, en cas d’opposition, saisir le juge des référés. En effet, le défenseur des droits sera dispensé de prévenir les autorités et ces dernières ne pourront s’opposer à la vérification sur place que pour des motifs liés à la défense nationale ou à la sécurité publique.
Dans les locaux privés, en cas d’opposition du responsable des lieux à toute visite ou vérification sur place, celles-ci ne pourront se dérouler qu’après autorisation du juge des libertés et de la détention (et non plus du juge des référés) du tribunal de grande instance.
Ce dernier statuera dans des conditions à fixer par un décret à paraître.
Autre nouveauté, en cas d’urgence ou lorsque la gravité des faits à l’origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, le défenseur des droit aura la possibilité d’effectuer une visite sans que le responsable des locaux n’en soit informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne pourra pas s’opposer à la visite.
Cette visite devra s’effectuer sous l’autorité et le contrôle du juge précité, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui pourra se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins non placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
Auparavant, les responsables des locaux privés devaient, dans toutes les situations, être informés au préalable de la visite et pouvaient s’y opposer, à charge pour la Halde de saisir le juge des référés pour obtenir son autorisation.
Source : Editions Francis Lefebvre