La prescription de l'action en paiement de la subvention de fonctionnement ne court pas tant que le comité d'entreprise n'a pas eu communication des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits. (Cass. soc. 1er février 2011 n° 10-30.160 (n° 329 FS-PB), Comité d'entreprise de la Sté Goss international Montataire c/ Sté Goss international Montataire)
En l'espèce le comité d'entreprise demandait le règlement d'un solde de subvention de fonctionnement pour les années 1982 à 1995, années pendant lesquelles l'employeur s'était acquitté de cette subvention en mettant du personnel à disposition du comité d'entreprise.
L'action en paiement du comité étant postérieure à l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription, elle était soumise à cette loi.
Or, aux termes de l'article 2224 du Code civil, issu de la loi de 2008, le point de départ de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières est constitué par le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Comment comprendre les termes « a connu » ou « aurait dû connaître » ?
Pour la cour d'appel, il était loisible au comité d'obtenir de la direction de l'entreprise le montant de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement, ainsi que le montant des subventions en nature ou en espèces qui lui étaient allouées ; le fait qu'une partie de ces subventions lui était attribuée par la mise à disposition de personnel ne l'empêchant pas, en comptabilisant les heures de mise à disposition, de vérifier si cette subvention en nature compensait les subventions qu'il ne recevait pas en espèces.
En d'autres termes, les informations nécessaires étaient quérables par le comité qui ne pouvait dès lors se prévaloir de son inaction.
La Cour de cassation renverse l'analyse. Les informations ne sont pas quérables par le comité mais portables par l'employeur de sorte que c'est bien ce dernier qui ne peut se prévaloir de sa défaillance. Elle juge en effet que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire. La solution, quoique plus nette, s'inscrit dans la ligne jurisprudentielle antérieure (voir notamment Cass. soc. 10 juillet 2001 n°99-19.588 ; Cass. soc. 26 septembre 2007 n°06-44.246).
L'employeur a donc tout intérêt, s'il souhaite voir courir la prescription quinquennale, à communiquer au comité le montant de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, l'évaluation des subventions en nature ou en espèces qu'il alloue au comité. Un refus opposé à une demande du comité l'exposerait d'ailleurs à des poursuites pénales pour délit d'entrave (Cass. crim. 26 novembre 1991 n°90-84.546).
Source : Editions Francis Lefebvre