Un syndicat affilié à la CGT avait procédé, en novembre 2009, à la désignation d'un délégué syndical au sein d'un ensemble de onze sociétés formant, selon lui, une unité économique et sociale.
Saisi d'une demande d'annulation de cette désignation par les sociétés qui, à titre principal, contestaient l'existence d'une unité économique et sociale, un tribunal d'instance avait admis l'existence de cette unité.
Restait alors le moyen subsidiaire selon lequel le syndicat désignataire ne pouvait se prévaloir d'une représentativité dérivée de son affiliation confédérale dès lors que, des élections ayant eu lieu dans certaines entités composant l'unité économique et sociale, la période transitoire avait pris fin. La représentativité du syndicat ne pouvait donc, selon elles, découler que des seuls résultats électoraux lesquels se révélaient, en l'espèce, insuffisants.
La Cour de cassation approuve le tribunal d'avoir, au contraire, jugé que lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, la période transitoire ne prend fin qu'après que des élections régies par la loi nouvelle se sont déroulées dans chacune des entités de l'unité économique et sociale.
Dans un tel périmètre, le seuil de 10 % de suffrages exprimés exigé par l'article L 2121-1 du Code du travail se calcule en effet en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'unité économique et sociale.
En conséquence, aussi longtemps que l'ensemble des électeurs n'a pas été appelé à exprimer un choix, la mesure de l'audience ne peut pas être réalisée et les mesures transitoires doivent être maintenues.
Cette solution devrait aussi s'appliquer pour la désignation d'un délégué syndical central dans une entreprise composée d'établissements distincts. Dans chaque établissement, la fin de la période transitoire devrait être fixée en fonction de la date des élections qui s'y déroulent mais, pour l'ensemble de l'entreprise, les syndicats devraient pouvoir continuer à se prévaloir d'une représentativité résultant de leur affiliation à une confédération représentative au plan national interprofessionnel tant que les élections n'ont pas eu lieu dans tous les établissements. Dans une telle configuration, il faudrait aussi admettre, à notre avis, que sont représentatifs au niveau de l'entreprise, les syndicats qui, au seul vu des résultats partiels, obtiendraient une audience suffisante rapportée à l'ensemble de l'entreprise.
S'agissant de la date butoir du 22 août 2012, c'est à dire au plus tard quatre ans après la publication de la loi du 20 août 2008, l'arrêt reprend une solution déjà retenue dans deux arrêts du 10 février 2010.
Source : Editions Francis Lefebvre