Prise d'acte de la rupture suite à un accident du travail: Inversion de la charge de la preuve

Publié le 03/02/2011 Vu 5 056 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la victime d'un accident du travail invoquant un défaut de l'employeur à son obligation de sécurité, il appartient à ce dernier de prouver que cet accident n'est pas dû à ce manquement (Cass. soc. 12 janvier 2011 n° 09-70838, Chang Man Sao c/ Sté Biscuiterie Vital).

En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la victime d'un accident du travail invoquant u

Prise d'acte de la rupture suite à un accident du travail: Inversion de la charge de la preuve

Il est de règle que c'est au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur qu'il revient d'établir que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la rupture (Cass. soc. 19 décembre 2007 n° 06-44.754).

 

Cependant, il en va différemment si le salarié se prévaut du manquement de l'employeur à une obligation de résultat. Dans une telle hypothèse, il suffit au salarié de démontrer que le résultat auquel était tenu l'employeur n'a pas été atteint pour qu'il en découle que la prise d'acte était justifiée.

Or, l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité (Cass. soc. 28 janvier 2009 n° 07-44.556 : P-II-1110). A plusieurs reprises, la Cour de cassation a considéré que le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité caractérisait en lui-même un manquement de l’employeur à cette obligation ; et elle en a déduit que la prise d'acte de la rupture par le salarié à raison de cette inobservation de la règlementation était nécessairement fondée : il en a été jugé ainsi pour un salarié victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement moral (Cass . soc. 3 février 2010 n° 08-44.019) ou n’ayant pas bénéficié d’une visite de reprise après un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 16 juin 2009 n° 08-41.519).

C'est le même raisonnement qui est appliqué dans l'arrêt du 12 janvier 2011 : une salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et le fait, qu'ayant été victime d'un accident du travail, celui-ci était survenu faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles de prévention et de sécurité. La cour d'appel avait cru pouvoir juger que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, dès lors que la salariée n'établissait pas que l'employeur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé de son personnel.

 

L'arrêt est censuré à raison d'une inversion de la charge de la preuve : le salarié ayant été victime d'un accident du travail et invoquant une inobservation par l'employeur des règles de prévention et de sécurité, c'est à ce dernier qu'il revenait de démontrer que la survenance de cet accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat.

La solution va très loin car elle laisse supposer que toutes les fois que survient un accident du travail, le salarié pourrait être fondé à prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur sauf à celui-ci à justifier que l'accident procède d'une cause étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, ce qui est pratiquement impossible.

 

Source: Editions Francis Lefebvre

Vous avez une question ?
Blog de Maître Julie BELMA

Julie BELMA

100 € TTC

20 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles