La seule baisse d'activité ne suffit pas à motiver la lettre de licenciement économique

Publié le 09/03/2011 Vu 10 074 fois 0
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L'employeur ne peut pas se limiter à invoquer dans la lettre de licenciement pour motif économique une baisse d'activité ; il doit y indiquer des éléments précis et vérifiables. A défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. (Cass. soc. 16 février 2011 n° 09-72.172 (n° 498 FS-PB), Sté Tertia solutions c/ Sauthoff - Cass. soc. 16 février 2011 n° 10-10.110 (n° 499 FS-PB), Castel c/ Grovel ép. Hily)

L'employeur ne peut pas se limiter à invoquer dans la lettre de licenciement pour motif économique une baiss

La seule baisse d'activité ne suffit pas à motiver la lettre de licenciement économique

Aux termes de l'article L 1233-16 du Code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.

La jurisprudence exige qu'elle énonce des faits précis et matériellement vérifiables (notamment : Cass. soc. 20 novembre 2001 n°99-46.131), faisant apparaître le motif de la rupture (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise) ainsi que son incidence sur l'emploi (suppression ou transformation d'emploi ou modification refusée du contrat de travail), conformément aux dispositions de l'article L 1233-3 dudit Code.

L'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 30 avril 1997 n°94-42.154 et 23 novembre 2005 n° 03-46.520).

La Cour de cassation rappelle ces principes dans deux arrêts du 16 février 2011.

Dans la première affaire, une cour d'appel est approuvée parce qu'elle a jugé que la seule référence dans la lettre de licenciement à une “baisse significative de l'activité” ne satisfaisait pas à cette exigence. C'est donc l'imprécision de ce motif laconique qui fonde la solution. On peut d'ailleurs rappeler à cette occasion qu'une baisse d'activité ou de chiffre d'affaires ne constitue pas en elle-même une cause économique de licenciement lorsque la situation économique de l'entreprise est bonne (Cass. soc. 6 juillet 1999 n° 97-41.036).

En revanche, dans la deuxième affaire, l'arrêt d'appel est cassé parce qu'il juge insuffisante une motivation qui faisait état non seulement d'une baisse d'activité du cabinet d'avocat, mais encore de la disparition d'une partie du contentieux et de la clientèle correspondante. C'est ici parce que l'origine de la baisse d'activité est précisée que la lettre de licenciement répond aux exigences légales.

S'il n'a pas à reprendre expressément les termes de l'article L 1233-3 précité dans cette lettre de rupture (difficultés économiques par exemple), l'employeur ne peut se limiter à y invoquer une baisse d'activité ou une perte de chiffre d'affaires. Il doit avancer des éléments précis qui pourront être ensuite discutés, en cas de contestation.

L'objet de la motivation de la lettre de licenciement est en effet non seulement d'informer le salarié mais aussi de fixer ensuite le cadre du litige auquel pourra donner lieu la rupture. Il appartiendra alors au juge du fond d'apprécier ces éléments.

L'employeur doit donc apporter un soin particulier à la rédaction de la lettre de licenciement pour motif économique.

 

Source : Editions Francis Lefebvre

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