L'unanimité des syndicats n'est pas exigée pour prévoir un vote électronique 24 heures sur 24

Publié le 18/05/2011 Vu 1 944 fois 0
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La disposition du protocole préélectoral permettant le vote électronique à partir de tout ordinateur 24 heures sur 24 est soumise à la condition de double majorité, et non à la celle de l'unanimité des syndicats représentatifs de l'entreprise. (Cass. soc. 5 avril 2011 n° 10-19.951 (n° 876 F-PB), Sauvage c/ Sté Bureau Véritas)

La disposition du protocole préélectoral permettant le vote électronique à partir de tout ordinateur 24 he

L'unanimité des syndicats n'est pas exigée pour prévoir un vote électronique 24 heures sur 24

L'article L 2314-21 du Code du travail subordonne la mise en oeuvre du vote par voie électronique à la conclusion d'un accord d'entreprise. Ce texte implique donc, d'abord, un accord collectif de principe (Cass. soc. 10 mars 2010).

 

Ensuite, conformément à l'article R 2314–16 du Code du travail, la mise en oeuvre effective de ce système passe par un protocole préélectoral en arrêtant précisément les modalités, soumis à la condition de double majorité.

 

En l'espèce, un syndicat non signataire d'un tel protocole ne contestait pas l'application du principe majoritaire à la conclusion du protocole, mais soutenait que la possibilité de voter par voie électronique n'étant pas limitée aux heures de travail mais ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le système dérogeait à l'article L 2314–22 du Code du travail selon lequel l'élection a lieu pendant le temps de travail sauf accord contraire conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. La Cour de cassation rejette cette analyse en considérant que la règle selon laquelle l'élection a lieu pendant le temps de travail ne s'applique pas au vote électronique.

 

Cette solution, qui concerne en l'espèce l'élection des délégués du personnel, vaut bien entendu tout autant pour celle de la délégation du personnel au comité d'entreprise.

 

Sauf à réintroduire indirectement une exigence d'unanimité que le Code du travail ne prévoit pas, la limitation du vote électronique aux seules heures de travail constituerait, en pratique, une rigidité peu compatible avec ce mode d'expression des suffrages et priverait certainement cette modalité de vote d'une de ses vertus essentielles qui est de conduire à un taux de participation globalement accru des électeurs.

 

Certes, on peut comprendre que des réticences se manifestent face à l'introduction de cette technologie dans le champ électoral mais, dès lors qu'elle est admise, elle doit l'être sans restriction autres que celles propres à garantir la fiabilité de ses résultats ainsi que la sincérité et le secret des suffrages dont elle permet l'expression.

 

 

Source: Editions Francis Lefebvre

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