L’article 104 de la loi portant protection de l’enfant prévoit la sanction de la nullité de la procédure en cas de non-respect des garanties procédurales qu’il prend soin d’énumérer.
Il est vrai que dans la pratique, nous n’avons vu que très rarement le juge appliquer cette sanction, encore moins les conseils solliciter l’application de cette disposition nonobstant la violation récurrente de certaines de ces garanties procédurales. Ainsi, on est en droit de se demander si cette disposition est bien comprise par les professionnelles.
En fait, la difficulté qui se pose, nous le pensons, est que cette disposition peut aisément être invoquée lors de l’instance d’appel contrairement à l’instance du premier degré où le juge ne peut se permettre d’annuler la procédure aussi facilement.
Cependant, Il ressort de notre expérience que le conseil peut valablement invoquer cette sanction lors d’une audience de remise à laquelle il constate que lors des précédentes audiences certaines garanties procédurales ont été violées. Encore faut-il que l’application de cette sanction puisse être bénéfique pour l’ECL. Dans le cas contraire, elle ne sert à rien.
Ces garanties procédurales sont notamment :
- Le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable ;
- La présence au procès ;
- Le droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ;
- Le droit à l’assistance par un conseil de son choix ou désigné d’office par le juge ;
- Le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable ;
- Le droit à un interprète ;
- Le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;
- Le droit d’être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou l’assistant social ;
- Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;
- Le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à décharge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions.
Permettez qu’on s’attarde sur la portée de ces garanties procédurales qui, au-delà d’être des principes de droit universellement reconnus, sont des véritables armes dont vous pouvez utilement vous servir afin d’assurer la défense de l’ECL.
La présomption d’innocence et le droit à un procès équitable
Selon l’article 14 2) du PIDCP : « Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Bien que l’article 14 2) ne fournisse pas de détails au sujet des exigences requises en matière de preuve[1], on admet généralement que la culpabilité doit être établie « sur la base de l’intime conviction des juges, soit au-delà d’un doute raisonnable, selon le système qui assure la plus grande protection au principe de la présomption d’innocence en droit national »[2]
Ainsi, la constitution Congolaise à son article 17 in fine consacre également ce droit. Concrètement, la présomption d’innocence interdit de traiter la personne poursuivie comme déjà coupable des faits mis à sa charge. En effet, mieux qu’un principe gouvernant la procédure criminelle[3]. Il s’agit d’un droit à la fois subjectif et procédural. Subjectivement la présomption d’innocence est le droit de la personne poursuivie d’être traitée comme innocente par les autorités publiques, politiques et judicaires, par les médias, voire par toute la société. Telle est l’interprétation, comme souligné ci-avant, qu’a le Comité des Droits de l’Homme lorsque, commentant l’Article 14.
Ainsi, Vous devriez être particulièrement attentif à la comparution de votre client durant le procès en vue de préserver la présomption d’innocence. Vous devriez par exemple vous préparer à soulever des objections pour les cas où le tribunal imposerait à votre client, sans justification raisonnable, de porter des menottes, d’être enchaîné, ou de porter un uniforme de prison lors du procès.
En outre, votre client a droit à un procès équitable[4], respectant les droits de la défense et mené dans un délai raisonnable. Il s’agit d’un droit fondamental clairement énoncé par la loi portant protection de l’enfant, à l’instar du droit international, et dont il vous incombe de contribuer au respect autant que possible et en utilisant au mieux vos ressources. Tous les instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme garantissent le droit à un procès équitable et plusieurs arguments juridiques internationaux peuvent être utilisés pour défendre le droit à un procès juste pour votre client. Par exemple, l’article 14(1) du PIDCP établit que toute personne a droit « à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi ». Les traités régionaux des droits de l’homme contiennent des dispositions similaires.
Bien plus, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le droit à un procès équitable dans le cadre d’affaires pénales incluait le « droit pour tout accusé … de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». Dans l’affaire Saunders c. Royaume-Uni, la Cour a expliqué que, même s’il n’était pas explicitement énoncé dans l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, le droit à garder le silence et le droit à ne pas témoigner contre soi-même étaient « des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par ledit article (art. 6) »[5]. Ces droits existent en vue de protéger l’accusé de pressions inappropriées de la part de certaines autorités, y compris la coercition, qu’elle soit directe ou indirecte, physique ou mentale, que ce soit avant ou durant le procès, et de tout ce qui pourrait être utilisé pour forcer votre client à témoigner contre lui-même ou à avouer sa culpabilité.
La présence au procès
Afin de convenablement conduire la défense d’un ECL, vous aurez besoin de pouvoir immédiatement rencontrer votre client en audience publique en vue de communiquer, entre autres, au sujet des preuves et des témoignages. C’est pourquoi votre client doit être présent au procès pour prendre part à sa propre défense. Pour que la participation de votre client à sa défense ait un sens, il lui faudra comprendre ce qui se produit durant la procédure d’où le droit à un interprète (que nous verrons plus bas).
Ainsi, on ne peut opposer à l’ECL des déclarations faites par la victime lors d’une procédure à laquelle ce dernier était absent. Il sied de souligner qu’en cette matière la procédure par défaut est exclue à l’égard de l’ECL[6].
Le droit d’être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu’il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui
La constitution dispose en son article 18 que « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits ». Ainsi, la loi portant protection de l’enfant sanctionne la violation de ce droit par la nullité de la procédure ainsi entreprise.
En effet, cette garantie procédurale permet à l’ECL de connaitre de manière détaillée la nature et les motifs de l’accusation portée contre lui. Cela lui permet de préparer sa défense et d’éviter à ce qu’il ne prenne connaissance des motifs de son arrestation devant le juge. Encore faut-il qu’il soit informé dans une langue qu’il comprend.
Ainsi, on peut solliciter du juge la nullité de procédure si ce droit est violé.
Cependant, force est d’admettre que l’application de la sanction de nullité pour cette garantie procédurale n’est pas évident. Certes, qu’elle procédure devra être annulée ? L’arrestation ainsi que la procédure subséquente ou la procédure devant le juge ? Surtout que, entre l’arrestation et la présentation de l’ECL au juge, le vice de procédure est souvent couvert. C’est au juge qu’il appartient d’apprécier.
Le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable
Afin de défendre on peut également invoquer l’article 9 du PIDCP, qui établit également que tout individu doit être jugé dans un délai raisonnable. Ainsi, si vous êtes nommé seulement quelques jours ou semaines avant la date du procès, il vous faudra sans doute demander le report du procès pour pouvoir interroger votre client, faire des recherches sur la défense envisageable, et préparer le procès.
Toutefois, le « temps nécessaire » varie pour chaque affaire selon les faits, la complexité des sujets et la disponibilité des preuves[7]. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU a estimé qu’il y avait violation du PIDCP lorsqu’un avocat n’avait que quelques minutes ou heures pour préparer une affaire[8]. Dans les mêmes affaires, il a été estimé que le temps de préparation est « inadéquat » lorsque l’avocat ne peut s’entretenir que brièvement avec son client avant le procès[9].
Ainsi, il vous appartient de veiller à ce que, compte tenu de la nature de l’affaire, le juge examine la cause de votre client dans un délai raisonnable.
Le droit à un interprète
La loi portant protection de l’enfant, à l’instar du droit international, prévoit que l’ECL a droit à un interprète. En effet, en droit international, tout individu ait droit à « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ». Assurez-vous que l’interprète mis à disposition par le tribunal est compétent et a suffisamment d’expérience, et intervenez à chaque fois que vous remarquerez que l’interprète n’a pas transmis correctement une information. D’une manière générale, le droit de bénéficier des services d’un interprète inclut également la traduction de tous les documents pertinents[10].
L’assistance d’un interprète que votre client est en droit de recevoir est généralement gratuite et l’on ne saurait restreindre ce droit en demandant à votre client, lors de son éventuelle condamnation, de rembourser les frais engagés.
Le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure
Le droit au respect de la vie privée à toutes les phases de la procédure est une limitation du principe de la liberté de la preuve en procédure pénale. Ainsi, un droit comme celui qu’a la personne à l’inviolabilité de son domicile constitue un des droits visant le respect de la vie privée (en l’occurrence celui de l’ECL), qui interdit des visites et perquisitions illégales (Art. 29 de la constitution). Ainsi, toute visite ou perquisition de domicile qui s’effectuerait en violation des formes et conditions légalement prescrites[11]. Légalement, un O.P.J. ne peut procéder à des visites ni effectuer des perquisitions qu’en cas de flagrant délit. Le but d’une telle visite ou perquisition doit être la recherche et le recueil des preuves sous forme des papiers ou d’autres pièces ou effets qui seraient en possession de la personne suspectée d’avoir commis des faits infractionnels flagrants ou des tiers. Dans ce cas, l’O.P.J. à compétence générale et le plus proche du lieu de l’infraction flagrante et lui seul[12] et, à la condition que l’infraction en question soit punissable de six mois au moins de servitude pénale[13], doit se conformer aux exigences légales prévues en matière de visites et perquisitions[14]. A ce sujet, le C.P.P.C. exige que les visites et les perquisitions se fassent « en présence de l’auteur présumé de l’infraction et de la personne au domicile ou à la résidence de laquelle ils ont lieu, à moins qu’ils ne soient présents ou qu’ils refusent d’y assister»( art 23 CPP). Toutefois, en cas d’infraction intentionnelle flagrante, les perquisitions, qui peuvent s’effectuer à tout moment, le jour comme la nuit et en tout lieu, se font même sans le consentement des personnes paraissant avoir participé à l’infraction ou pouvant détenir, « même de bonne foi, des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés »[15]. En dehors de ce cas, le consentement express et écrit du chef de l’habitation ou de son délégué est une condition préalable à une visite et à une perquisition légale[16] par l’O.P.J. Le consentement doit être constaté par le P.V. de perquisition1194. Il est formulé en ces termes : « sachant que je puis m’opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et saisies que vous jugez utiles à l’enquête en cours »[17]. Le chef de l’habitation et le suspect doivent assister à la perquisition et contresigner avec l’O.P.J. le P.V. de perquisition. De telles visites domiciliaires et les perquisitions n’étant donc pas la suite d’une infraction flagrante intentionnelle, ne peuvent se faire en tout lieu et en tout temps. Elles ne peuvent se faire avant 5 heures du matin. Elles ne peuvent non plus commencer après 21 heures[18].
Le droit d’être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou l’assistant social
Certes, il est fait obligation au juge, à l’officier du ministère public et à l’officier de police judiciaire d’informer immédiatement, ou si ce n’est pas possible, dans un bref délai, les parents ou la personne qui exerce sur l’enfant l’autorité parentale des faits s faits portés contre ce dernier[19].
Le corolaire de ce principe est qu’un enfant accusé d’avoir commis des faits répréhensibles par la loi ne peut être entendu sans que ses parents, tuteurs ou la personne qui en a la garde ne soient présents. Cependant, conscient qu’on peut se retrouver en présence d’un enfant dont les parents ou tuteurs peuvent être difficile à contacter, le législateur ajoute «…ou l’assistant social ». Cela veut dire que si les parents, tuteurs ou la personne qui a la garde de l’enfant font défaut, la présence de l’assistant social régularise la procédure.
Ainsi, on ne peut demander l’annulation de la procédure que si ces différentes personnes sont absentes lorsque l’ECL est entendu par le tribunal.
Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable
Ce droit implique le droit à ne pas témoigner contre soi-même qui présuppose en particulier que, dans une affaire pénale, l’accusation puisse prouver le bienfondé de ses allégations sans recourir aux preuves qui auraient été obtenues au moyen de méthodes de coercition ou d’oppression au mépris de la volonté de l’accusé. Ainsi, le droit en question est étroitement lié à la présomption d’innocence, tel que l’article 6 2) de la Convention européenne des droits de l’homme la prévoit. Ce droit signifie que votre client pourrait choisir de garder le silence durant le procès De manière générale, le silence de l’accusé ne saurait être utilisé comme preuve de sa culpabilité et aucune conséquence défavorable ne devrait pouvoir en découler.
Il implique aussi le fait que les aveux obtenu sous le fait de la contrainte ne peuvent pas être admis par le tribunal. Certes, Il est fréquent que les individus accusés d'avoir commis un crime fassent des déclarations à la police lors de leur arrestation. Votre travail consiste à déterminer si les déclarations de votre client ont été faites librement, de son plein gré et conformément aux lois en vigueur, qui s’entendent comme comprenant la loi nationale, la constitution ainsi que le droit international des droits de l'homme.
N’hésitez pas à remettre en cause les preuves « douteuses » ayant été obtenues en violation des droits de l'accusé. Un aveu peut également avoir été obtenu sous la contrainte pouvant impliquer l'usage de sévices physiques, de moyens de pression ou de menaces. Si vous soupçonnez que votre client s'est fait malmener durant son arrestation ou son interrogatoire, il vous faudra sans doute solliciter un examen médical afin d'aider à établir qu'il a été battu ou torturé. L'accusé pouvait par ailleurs avoir été très affaibli et donc incapable de résister à la pression exercée par la police si on a refusé de lui fournir de la nourriture ou le traitement médical dont il avait besoin. Il peut avoir aussi eu peur pour la sécurité de sa famille ou la sienne. N’étant pas volontaires, les déclarations doivent pouvoir être contestées, au mieux vous pouvez solliciter l’annulation de la procédure entreprise par les services de police[20].
Le droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions
Votre client a le droit d’interroger les témoins à charge ainsi qu’à obtenir la comparution de témoins à décharge. Selon ce principe général, les ECL accusés d’un manquement doivent, pouvoir appeler et interroger tout témoin dont ils considèrent que le témoignage est pertinent pour leur cause. Ils doivent de même pouvoir interroger tout témoin appelé à témoigner ou tout témoin ayant apporté des éléments de preuve sur lesquels s’appuie l’accusation.
Plusieurs autres droits découlent de ces principes fondamentaux. Tout d’abord, le même traitement devrait être réservé à l’accusation et à la défense pour l’introduction de preuves par le biais de l’interrogation des témoins. Ensuite, l’accusation doit vous transmettre les noms des témoins qu’elle entend appeler à la barre dans un délai raisonnable avant le procès afin que vous disposiez du temps suffisant pour préparer la défense de votre client. Enfin, celui-ci est également en droit d’être présent durant la déposition d’un témoin et un tel droit ne peut être restreint que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque le témoin a des raisons de craindre des représailles de la part de l’accusé.
Afin de prévenir toute violation du droit d’un accusé à interroger et à faire interroger les témoins à charge, vous devez inciter le tribunal à examiner de près toute allégation de l’accusation concernant le risque éventuel de représailles. Le retrait de la salle d’audience de l’accusé ou des coaccusés ne devrait avoir lieu que dans des circonstances valables. Lorsqu’un témoin a été interrogé en l’absence de l’accusé ainsi que de son avocat, vous devez immédiatement soulever une objection. De même, l’utilisation de dépositions de témoins anonymes durant le procès ne peut généralement pas être admise étant donné qu’elle constitue une violation du droit de l’accusé à interroger ou à faire interroger les témoins à charge.
En conclusion, si le conseil relève que l’une ou plusieurs de ces garanties n’ont pas été respectées, il peut, solliciter du juge l’annulation de la procédure subséquente. Cela implique notamment la reprise de la procédure ab ovo. En effet, les actes des procédures, mieux, la procédure annulée ne peut plus être invoquées par les parties, ni par le juge dans sa décision finale.
On comprend que cette sanction, pour être appliquée par le juge, doit se fonder sur des preuves solides apportées par la défense. D’où le conseil doit faire particulièrement attention au déroulement de toute la procédure. Chaque mot (prononcé ou écrit) et chaque geste ou attitudes, essentiellement ceux du juge, comptent. Ils peuvent faire annuler la procédure s’ils portent atteinte aux garanties ci-haut visées.
Cependant, solliciter une telle sanction de la part du juge doit profiter à l’ECL. Si non, elle ne fera que causer le prolongement de la procédure au désavantage de ce dernier. C’est pourquoi il importe de juger de l’opportunité d’introduire une requête visant l’annulation d’une procédure.
Pour ainsi dire, tant que la violation d’une garantie procédurale ne porte pas atteinte à la défense de l’ECL, elle peut être « tolérée » par le conseil. Toutefois, le juge, lui, peut constater cette violation et appliquer la sanction appropriée à n'importe quel étape de la procédure.
[1]Dans son observation générale portant sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 2 du PIDCP, le Comité des droits de l’homme a observé que la présomption d’innocence est, au niveau des Etas, « exprimée en termes très ambigus ou assortie de conditions qui la rendent inopérante ».
[2] Voir Projet de troisième protocole facultatif se rapportant au PIDCP visant à garantir en toutes circonstances le droit à un procès équitable et à un recours, Annexe I : « l’administration de la justice et des droits de l’homme des détenus, Le droit à un procès équitable : reconnaissance actuelle et mesures nécessaires pour renforcer cette reconnaissance », rapport final, Commission des droits de l’homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, 46ème Session, E/CN.4/Sub.2/1994/24, p. 76, n.10 (3 juin 1994)
[3] W. SCHABAS, The UN International Criminal Tribunals: The Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone (CUP, New York 2006) 501.
[4] pour plus des détails sur le droit à un procès équitable lire également LUZOLO BAMBI et BAYONA BA MEYA, Op cit, pp. 60 à 78, MATADI NENGA GAMANDA, Droit Juudiciaire privé, éd. Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2006, pp.111 à 139
[5]Saunders c. Royaume-Uni, requête n°43/1994/490/572, 68-69, CEDH (17 décembre 1996).
[6] Article 110 in fine loi portant protection de l’enfant
[7]PIDCP Cmt. 13 : « Quel est le «temps nécessaire» dépend des circonstances de chaque cas, mais les facilités doivent comprendre l'accès aux documents et autres éléments de preuve dont l'accusé a besoin pour préparer sa défense, ainsi que la possibilité de participer et de communiquer avec son avocat. » Voir aussi Pedersen &Baadsgaard c. Danemark, App. N°49017/99, CEDH (17 décembre 2004).
[8]Smith c. Jamaïque, Communication N°282/1988, Doc. ONU CCPR/C/47/D/282/1988, (31 mars, 1993) ; Reid c. Jamaïque, Communication N°355/1989, Doc. ONU CCPR/C/51/D/355/1989, (8 juillet 1994). (M. Reid, l’accusé, n’a rencontré son avocat que 10 minutes avant le procès. Cela ne constitue pas un temps de préparation suffisant)
[9] Voir aussi Chaparro Álvarez et LapoIñiguez c. Equateur, IACtHR (21 novembre 2007); Gordillo, RaúlHilario, Expte: G.445.XXI, Fallos: 310 :1934, CSJN (29 septembre 1987) (Cour suprême d’Argentine); Goddi c. Italie, App. N°8966/80, CEDH (9 avril 1984) ; Daud c. Portugal, App. N°22600/93, CEDH (21 avril 1998) ; Bogumil c. Portugal, App. N°35228/03, CEDH (7 octobre 2008); Öcalan c. Turquie, App. N°46221/99, CEDH (12 mars 2003, première partie), (5 mai 2005, Grande chambre).
[10] La Commission interaméricaine des droits de l'homme considère par exemple que le droit à la traduction des documents est fondamental pour respecter une procédure régulière. Voir Report on the Situation of HumanRights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin (Rapport sur la situation des droits de l’homme pour un segment de la population du Nicaragua d’origine Miskito), OEA/Ser.L/V/11.62, Doc.10, rev. 3, Cour interaméricaine des droits de l’homme (1983).
[11]Le constituant congolais tranche en effet que « le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi ». Art 24 de la constitution.
[12]Voir Ordonnance n° 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art 82.
[13]Voir C.P.P.C., art 5, Voir aussi Ordonnance n° 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art 84 ordonnance n° 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art 84.
[14]L’art 5 du C.P.P.C. in fine, dispose, qu’en cas d’infraction flagrante, l’O.P.J. à compétence générale « peut, fait, en se conformant à l’article 23 et si la nature de l’infraction est telle que la preuve en puisse vraisemblablement être acquise par des papiers et autres pièces et effets en la possession de l’auteur présumé ou d’un tiers, procéder à des visites et à des perquisitions dans leur domaine ». Voir aussi l’Ordonnance n° 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art 82.
[15]Ordonnance 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art. 23.
[16]Ordonnance n° 78-28 du 3 Juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, art. 50, alinéa 2.
[17]bidem, art. 51.
[18]ibid. Art. 52
[19] Articles 103 et 107 de la loi portant protection de l’enfant
[20] Pour plus d’informations et des détails lire Myriam KHALDI, « L’assistance juridique des victimes de torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou degradants, VADE MECUM », Avocat Sans Frontière, Novembre 2010