Le contrôle de la réalité de l'hospitalisation partielle dans le cadre d'un programme de soins

Publié le 11/03/2015 Vu 1 232 fois 0
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Par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015, les magistrats ont estimé que la juridiction judiciaire pouvait contrôler la réalité de l’hospitalisation à temps partiel dans le cadre d’un programme de soins

Par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015, les magistrats ont estimé que la juridiction judic

Le contrôle de la réalité de l'hospitalisation partielle dans le cadre d'un programme de soins

Par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015, les magistrats ont estimé que la juridiction judiciaire pouvait contrôler la réalité de l’hospitalisation à temps partiel dans le cadre d’un programme de soins :

« Mais attendu que l'ordonnance rappelle, à bon droit, que, s'agissant des mesures prévues par un programme de soins, il incombe au juge de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète ; qu'après avoir constaté que le programme de soins incluait l'hospitalisation à temps partiel de Mme X... et limitait ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de sa mère, le premier président a pu en déduire que ces modalités caractérisaient une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures, telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code précité ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et sixième branches, il a légalement justifié sa décision ; » (14-17824).

L’immixtion du juridique dans la sphère psychiatrique renforce les garanties et droits fondamentaux de la personne faisant l’objet de soins « forcés ».

Laurent FRIOURET

Avocat.

Le 11 mars 2015.

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