Par arrêt de la Cour de cassation en date du 4 mars 2015, les magistrats ont estimé que la juridiction judiciaire pouvait contrôler la réalité de l’hospitalisation à temps partiel dans le cadre d’un programme de soins :
« Mais attendu que l'ordonnance rappelle, à bon droit, que, s'agissant des mesures prévues par un programme de soins, il incombe au juge de vérifier si l'hospitalisation mise en place constitue une hospitalisation à temps partiel au sens de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique et non une hospitalisation complète ; qu'après avoir constaté que le programme de soins incluait l'hospitalisation à temps partiel de Mme X... et limitait ses sorties à une ou deux fois par semaine et une nuit par semaine au domicile de sa mère, le premier président a pu en déduire que ces modalités caractérisaient une hospitalisation complète assortie de sorties de courte durée ou de sorties non accompagnées d'une durée maximale de quarante-huit heures, telles que prévues par l'article L. 3211-11-1 du code précité ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et sixième branches, il a légalement justifié sa décision ; » (14-17824).
L’immixtion du juridique dans la sphère psychiatrique renforce les garanties et droits fondamentaux de la personne faisant l’objet de soins « forcés ».
Laurent FRIOURET
Avocat.
Le 11 mars 2015.