On rappellera que l’article 1180-5 du CPC dispose :
« Lorsqu'en statuant sur les droits de visite et d'hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l'enfant s'exercera dans un espace de rencontre qu'il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.
Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public.
En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ».
Par arrêt du 28 janvier 2015 (Légifrance n°13-27983), la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré un arrêt de Cour d’appel au motif que cette dernière estimait que le droit de visite s’exercerait selon les mêmes modalités que celles fixées par le juge des enfants en termes de durée.
Cependant, les magistrats du second degré n’avaient pas précisé la durée de la mesure.
Laurent FRIOURET
Avocat