Par arrêt du 29 janvier 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une justiciable qui avait sollicité devant les juges du fond une provision « pour frais d’instance ».
La victime faisait valoir que le juge du fond avait violé les dispositions de l’article 809 al. 2 du CPC en subordonnant  « subordonnant la demande de provision ad litem de Mme Y... au caractère avéré du principe de la responsabilité de la société Servier et donc au caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation ».
Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en raison de « l'analyse technique complexe nécessaire », le lien causal entre la prise du Médiator et la pathologie de l’intéressée mettait en exergue le « caractère sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation de la société Servier ».
Laurent FRIOURET
Avocat au Barreau de Castres