Le Premier Président de la Cour d’appel de Limoges a estimé qu’un appel d’une ordonnance de JLD ne peut être recevable que si la personne hospitalisée sous contrainte motive sa requête, « demander quelque chose » ne suffit pas pour respecter les dispositions de l'article R3211-19 du Code de la santé publique (CA Limoges, 28.08.2014, Légifrance n° 14/00033).