Année lombarde de 360 jours : Confirmation du régime de la sanction. CA Paris, 5, 6, 03-08-2018

Publié le Modifié le 28/04/2021 Vu 4 496 fois 3
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En matière d'année lombarde, le juge n'a aucun pouvoir de moduler la sanction. Seul le taux légal s'applique.

En matière d'année lombarde, le juge n'a aucun pouvoir de moduler la sanction. Seul le taux légal s'appliqu

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ATTENTION : La cour d'Appel de Paris a par la suite fait évoluer sa jurisprudence dans un sens contraire, défavorable aux emprunteurs. 

Des emprunteurs avaient relevé que leur contrat de prêt comportait une clause lombarde[1] aux termes de laquelle, la banque calculait les intérêts, non sur une année de 365 jours, mais sur 360 jours.

La sanction de cette pratique prohibée avait pu faire débat[2] en ce que certains juges s’arrogeaient le droit de moduler la sanction infligée à la banque différemment selon le contexte de l’affaire.

Dans ce cas précis, le Tribunal de Grande Instance de Paris avait condamné la banque à verser aux emprunteurs la somme ridicule de 5,74€…

On imagine que, profondément choqués par le montant de cette aumône, les emprunteurs décidèrent de faire appel.

Bien leur en a pris…

En effet, la Cour d’Appel de PARIS[3] a considéré que le taux conventionnel des deux prêts objets du contrat, de 2,81% et de 3,27% devait être annulé et remplacé par le taux légal de 0,04%.

Cela peut représenter, en fonction du montant emprunté, plusieurs dizaines de milliers d’euros…

***

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant le remboursement total des intérêts indûs.

 

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1 Publié par Visiteur
30/08/2018 16:25

Bonjour Maître,

Félicitations pour cette belle victoire en appel. La conclusion laisse planer un doute, le taux légal est applicable à toute la durée du prêt ou uniquement à la période de préfinancement ?

Cordialement,

2 Publié par Luc PASQUET
30/08/2018 17:20

Bonjour Titi,

Tout d'abord, il ne s'agit pas de l'un de mes dossiers, loin de moi l'idée de vouloir m'arroger les lauriers des autres de manière indue!

Ensuite, vous semblez vous interroger sur le point de savoir si la Cour d’Appel a prononcé la substitution du taux légal sur l’ensemble de la durée du prêt, ou sur la seule période de préfinancement.

Pour comprendre la sanction prononcée par les juges, il convient de citer le dispositif de l'arrêt qui énonce :

« (…)Dit nulle la clause incluse dans les conditions particulières des contrats de prêt suivants, (…)
Dit qu'à l'intérêt conventionnel est substitué l'intérêt légal (…) »

Ainsi, il ressort très expressément du dispositif que la clause d’intérêt est annulée.

En droit, de manière classique, les effets de l’annulation ont pour conséquence la disparition rétroactive de l’acte juridique.

La clause est alors réputée n’avoir jamais existé, pour toute la durée du prêt, et pas seulement pour la période de préfinancement.

Dès lors, à défaut d’intérêt conventionnel valablement stipulé, la Cour indique que c’est le taux d’intérêt légal qui devra s’appliquer, de l’origine du prêt jusqu’à son remboursement complet.

Le taux légal étant généralement inférieur au taux conventionnel, le montant des intérêts sera plus faible.

Cela a deux conséquences, bien évidemment une diminution des mensualités à verser pour l’avenir, mais également la restitution par la banque des intérêts trop perçus concernant les mensualités déjà écoulées.

Pour être tout à fait précis, il faut rappeler que le taux légal est variable d'année en année (0,04% en 2014 et 0,88 à ce jour). Or il existe un débat jurisprudentiel sur le point de savoir si la sanction de la banque doit être la substitution du taux conventionnel par le taux légal au jour de la signature du contrat et jusqu'à la fin du crédit, ou s'il convient de calculer les intérêts en tenant compte de la variabilité du taux légal d'année en année.

Il existe ainsi une divergence entre la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation (11 Mai 2017) et la Chambre Commerciale (29 novembre 2017 – n° 16-17.802)

Toutefois, il semble se dégager une tendance de fond auprès des Cours d’Appel qui tendent à considérer que les intérêts doivent être calculés selon le taux légal applicable au jour de la signature du contrat, sans variabilité. (CA PAU 28/11/2017 n°17/02300 --- CA BORDEAUX 10/01/2018 n° 15/03635)

Cette solution semble la plus logique, particulièrement lorsque le crédit avait été assorti d’un taux conventionnel fixe.

Puisque la Cour d’Appel de PARIS dans l’arrêt commenté n’a pas précisé que le calcul des intérêts s’opérerait selon le taux légal variable d’année en année, cela signifie que le taux à prendre en compte est celui applicable au jour de la signature du prêt, et pour toute la durée de celui-ci.

3 Publié par Visiteur
15/09/2018 12:07

Hélas, je crains, à la lecture de la décision, que la Cour d'appel de Paris n'ait prononcé la nullité et la substitution consécutive que pour la période intercalaire. Voilà finalement une victoire à la Pyrrhus.....
Le pôle 5 de la Cour d'appel de Paris continue d'"inventer" des sanctions au recours à "l"année lombarde". La décision de la chambre commerciale du 19 juin 2013 est pourtant explicite. Il serait heureux qu'elle finisse par être respecté par ce cher pôle 5....
Cordialement. JLC

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