TEG : La cour de cassation précise la sanction. Cass. civ. 1, 13-03-2019, n° 17-26.456

Publié le Modifié le 23/06/2022 Vu 3 833 fois 2
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Les banques ne pourront pas échapper à la nullité de la stipulation d'intérêts en cas d'erreur dans l'acte notarié.

Les banques ne pourront pas échapper à la nullité de la stipulation d'intérêts en cas d'erreur dans l'act

TEG : La cour de cassation précise  la sanction.  Cass. civ. 1, 13-03-2019, n° 17-26.456

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

02 97 21 03 51

lorient@consiliumavocats.fr

 

 

Lorsque la banque commet une erreur dans le calcul de ses taux, elle doit rembourser les intérêts que les emprunteurs avaient versés à tort.

 

Tous les intérêts…

 

En effet,  l’article 1907 alinéa 2 du Code civil dispose que :

 

« (…) Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

 Quant à lui, l’article 1778 alinéa 2 du Code civil dispose que : 

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. (…) »

La nullité de la stipulation d’intérêts a donc pour effet de remplacer le taux d’intérêt prévu au contrat par le seul taux légal, généralement bien plus faible.

Confrontées à cette difficulté, les banques invoquaient une disposition du Code de la consommation qui dispose que : 

 

«  (…)  le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »

Dès lors, elles estimaient que le juge avait le choix de moduler la sanction encourue par la banque. Cette sanction est appelée la déchéance du droit aux intérêts.

 

En effet, les banques espéraient alors que le juge soit plus clément à leur égard et ne les condamne qu'à rembourser une partie des intérêts.

 

S’en est alors suivie une farouche bataille judiciaire aux termes de laquelle partisans de la nullité de la stipulation d’intérêts et ceux de la déchéance du droits aux intérêts s’affrontèrent avec pugnacité (voir notre précédent billet[1]).

 

Mettant un terme à ces débats épineux, la Cour de Cassation vient de rendre un arrêt[2] particulièrement éclairant fixant enfin, de manière claire, le régime de la sanction de l’erreur de la banque en matière de taux effectif global.

 

Si l’erreur est contenue dans l’offre de prêt : c’est la déchéance du droit aux intérêts qui s’applique.

 

Si l’erreur est contenue dans l’acte notarié : c’est la nullité de la stipulation du droit aux intérêts qui s’applique.

 

Cette interprétation est critiquable dans la mesure où une offre acceptée devient, de facto, un contrat. Pour autant, elle a au moins le mérite de fixer avec clarté le régime de la sanction.

 

La Cour d’Appel de Bordeaux avait d’ailleurs tranché dans le même sens quelques jours plus tôt[3].

 

Il convient en définitive de retenir plusieurs enseignements de cette décision.

 

Tout d’abord, l’emprunteur lésé qui a réitéré son contrat devant notaire pourra réclamer l’intégralité des intérêts trop perçus, la sanction lui sera donc très favorable.

 

Ensuite, pour le cas où le contrat n’aurait pas fait l’objet d’un acte authentique, mais d’une simple offre de prêt signée, il faut rappeler que la modulation de la sanction n’est qu’une possibilité offerte au juge. En effet, le juge a une totale liberté de choix en la matière. Plusieurs juridictions ont déjà prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts neutralisant ainsi la demande de la banque[4][5][6].

 

Enfin, cette solution ne vaut que pour l’erreur de calcul du taux effectif global. En ce qui concerne l’erreur relative au calcul des intérêts selon la méthode dite de l’année lombarde de 360 jours, la sanction reste la nullité de la stipulation d’intérêts[7].

 

Maître Luc PASQUET se tient à votre disposition pour une étude gratuite de votre prêt qui permettra de déterminer si celui-ci est ou non entaché d’une erreur permettant d’exciper de la nullité de la stipulation contractuelle d’intérêts.

 

! A compter de janvier 2021 retrouvez mes nouveaux articles à l'adresse suivante : articles Maître Luc PASQUET

02 97 21 03 51

lorient@consiliumavocats.fr

 


[2] Cour de Cassation civ. 1, 13-03-2019, n° 17-26.456

[3] Cour d’appel Bordeaux, 29-01-2019, n° 17/01984

[4] Cour d’appel Nouméa, 26-07-2018, n° 17/00034

[5] Cour d’appel Versailles 25/10/2018 16/08471

[6] Cour d’appel Pau, 11-10-2018, n° 17/02589

[7] Cour de cassation – Chambre commerciale – 29 novembre 2017 – n° 16-17.802

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par canteau
29/03/2019 11:04

Bonjour,

Dans un dossier présenté devant un TGI en contestation de TEG le consommateur a présenté "une offre de crédit VALANT contrat" (c'est l'intitulé exact repris sur le document envoyé par la banque).
Le TGI déboute le client au motif qu'il n'est pas possible de demander la nullité de la clause d'intérêt pour une erreur relevée sur l'offre.
Il n'y a pas eu d'acte authentique puisque la garantie était apportée pas une société de caution mutuelle : "Crédit Logement".
Comment faire admettre l'idée que l'offre est devenue contrat par le déblocage des fonds ?
Merci de vos précisions.
Bien à vous
Pierre Canteau

2 Publié par Luc PASQUET
29/03/2019 13:24

Bonjour M. Canteau,

En effet, c'est la rencontre des consentements qui produit le contrat. Ainsi une offre de prêt, dès lors qu'elle est signée par l'emprunteur acquiert un caractère contractuel. Il est ainsi permis de s'étonner de la position curieuse de la cour de cassation qui distingue un contrat sous seing privé et un contrat passé devant notaire.

La jurisprudence de la cour de cassation faisant autorité, il faudra se montrer très persuasif pour que les juridictions du fond renoncent à se soumettre à cette interprétation.

Pour autant, concernant le cas évoqué en l'espèce, le consommateur pourra reformuler sa demande en appel en ne sollicitant non plus exclusivement la nullité de la stipulation d'intérêt, mais la déchéance du droit aux intérêts. En effet, ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles en appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins (Article 565 du Code de Procédure Civile).

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.