Le photographe en tant qu’auteur dispose de prérogatives spécifiques lui permettant notamment de s’opposer à toute reproduction de ses photographies faite sans son autorisation à conditions que celles-ci soient considérées comme originales.
1- La protection des photographies par le droit d’auteur
- La condition d’originalité
Pour être protégé par le droit d’auteur une photographie doit être originale.
L’originalité se définit comme l'expression de la créativité de l'auteur, l'empreinte de sa personnalité.
Le fait que des photographies soient prises par un photographe professionnel ne permet pas d’en déduire leur originalité.
Afin d’apprécier l’originalité d’une photographie les juges relèvent notamment si la prise de vue à fait l’objet d’une réflexion et de choix préalables : choix de composition, de cadrage, d’angle de prise de vue, de lumière (ses sources, sa direction, la recherche d’effets, de reliefs), de contrastes et de couleurs.
Ainsi, une photographie est considérée comme originale si elle ne traduit pas seulement la mise en œuvre d’un savoir-faire mais résulte de choix qui reflètent l’approche personnelle de l’auteur.
Les juges semblent déduire des circonstances suivantes l’absence d’originalité :
- reportage photographique
Lorsque des photographies ont été commandées dans un but purement utilitaire, c'est-à-dire afin de présenter une entreprise et illustrer son activité, certaines décisions semblent considérer que le photographe n’est pas dans une démarche de création mais réalise un reportage photographique dans lequel ne se trouve pas l’empreinte d’une personnalité qui caractérise l’originalité.
- directives précises et impératives données par le client pour la réalisation des photographies
Lorsque les choix du photographe sont la résultante de directives précises données par le client les juges considèrent que la photographie ne comporte pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
- Les conséquences de l’absence d’originalité
En l’absence d’originalité, la reproduction d’une photographie faite sans le consentement de l’auteur n’est pas sanctionnée.
En effet, l’œuvre n’étant pas considérée comme protégeable, le photographe ne peut se plaindre d’aucune violation de ses droits.
C’est pourquoi, cet argument est couramment utilisé comme moyen de défense afin de nier les actes de contrefaçon allégués.
Afin de nous conformer à la jurisprudence et ainsi éviter toute contestation du caractère original nous nous attachons à détailler précisément pour chacune des photographies contrefaites les choix du photographe qui témoignent de l’empreinte de sa personnalité
La reconnaissance du caractère original est indispensable pour permettre de bénéficier des droits d’auteur.
En effet, lorsqu’une photographie est considérée comme originale, le photographe bénéficie en tant qu’auteur de droits moraux et de droits patrimoniaux
- Le Droit moral du photographe
Le droit moral de l’auteur comporte notamment le droit de paternité et le droit au respect de l’œuvre.
- Le droit de paternité
Ce droit est défini à l’article L.121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui dispose que : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ».
Le droit de paternité se définit donc comme le droit pour le photographe à ce que son nom soit mentionné sur ses photographies autrement dit à ce que le « crédit photographique » soit respecté.
En conséquence, porte atteinte au droit moral du photographe, celui qui reproduit l’une de ses photographies en ne mentionnant pas son nom.
Sur ce point il est intéressant de relever qu’un crédit photographique équivaut à une absence de signature dès lors que celui-ci ne permet pas de déterminer les clichés dont chaque photographe est l’auteur.
Tel est le cas par exemple lorsque le crédit photographique est mentionné en dernière page d’un ouvrage ou dans les conditions générales d’utilisation d’un site internet.
- Droit au respect de l’œuvre
Ce droit est défini à l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que:
« L'auteur jouit du droit au respect […] de son œuvre […], Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible […] »
Est notamment considérée comme une atteinte au respect de l’œuvre : le recadrage, les retouches ou de façon générale toute modification de la photographie initiale.
L’atteinte au respect de l’œuvre est également constatée lorsque celle-ci est présentée dans un contexte diffèrent de celui voulu par l’auteur.
A titre d’exemple, une photographie réalisée pour le book d’un mannequin qui serait ensuite utilisée par une société pour promouvoir ses produits dans le cadre d’une publicité contreviendrait au droit au respect de l’œuvre.
2. Le contrat de commande et de cession de droits
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HALIMI AVOCATS
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