Par définition, le droit de la responsabilité de l’administration est un droit essentiellement d’origine jurisprudentielle. En effet, par un arrêt de principe en date du 8 février 1873 Blanco, le Tribunal des Conflits a admis une responsabilité de l'Etat pour "les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans les services publics" .
De plus, la mise en jeu de la responsabilité de l’administration constitue un droit récent qui doit s’efforcer de concilier non seulement les intérêts de la personne publique mais également ceux des personnes privées. Il s’agit en effet simultanément de la reconnaissance de la mise en jeu de la responsabilité de la personne publique et de l’affirmation de son autonomie au regard des règles édictées par le code civil en la matière.
Toutefois, de la même manière qu’en droit civil, la mise en jeu de la responsabilité de l’administration nécessite la réunion de trois conditions cumulatives à savoir, un fait générateur de responsabilité, un préjudice et un lien de causalité consécutif.
I. Le fait générateur de responsabilité : condition première et indispensable à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration
Par principe, afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de l’administration, il est nécessaire qu’un fait dommageable pouvant être qualifié de faute lourde, simple ou même sans faute selon les circonstances, ait été commis par l’administration causant ainsi un préjudice à une personne privée dont elle sollicite réparation.
Par fait dommageable commis par l’administration il faut entendre tout agissement de l’administration commis à l’occasion du fonctionnement du service public. L’action comme l’inaction de l’administration constituent autant de fondements à la mise en jeu de la responsabilité de l’administration.
Par exemple, la responsabilité de l’administration peut être mise en jeu en cas de prise de décision délibérément illégale ou discriminatoire.
Par ailleurs, la responsabilité de l’administration peut être mise en jeu en cas d’inaction de la part de l’administration, précisément dans l’hypothèse où elle refuse de prendre un acte qui a pour effet d’assurer le fonctionnement normal du service public, tel que la non application d’un texte à portée obligatoire , défaut d’exécution d’une décision de justice ou encore l’insuffisance de mesure de prévention ou de précaution.
Quelque soit le fait générateur de la mise en jeu de la responsabilité de l’administration, il faut distinguer la faute de service commise par l’agent public à l’occasion du fonctionnement du service public et la faute personnelle de l’agent commise en dehors du service public.
- La faute de service : hypothèse régulière de la mise en jeu de la responsabilité de l’administration
La faute de service est celle commise par l’administration en qualité d’employeur.
La preuve de la faute de service permet la mise en jeu de la responsabilité de l’administration contre elle – même devant les juridictions administratives.
Etant donné la délicate distinction à effectuer entre la faute de service et la faute personnelle de l’agent, le juge saisi du litige pourra selon les circonstances, admettre le cumul de responsabilités.
- La faute personnelle de l’agent public, détachable du fonctionnement du service public
Par définition, est qualifiée de faute personnelle « celle détachable de l’exercice des fonctions ». La faute personnelle est définie comme celle dépourvue de tout lien avec l’activité considérée, c’est-a-dire commise dans le cadre de sa vie privée, sans que la qualité de fonctionnaire de l'auteur soit à prendre en considération.
La qualification de faute personnelle est d’autant plus délicate lorsqu’elle a été commise en dehors de l’exercice des fonctions mais c’est précisément les fonctions de l’agent qui lui ont donné les moyens de commettre l’acte matériel qualificatif de fait générateur de responsabilité de l’administration.
II. Le préjudice subi par la victime : fondement même de mise en jeu de responsabilité de l’administration
En second lieu, le préjudice subi par la victime doit revêtir trois caractères : il doit être direct, certain et sous certaines réserves spécial.
- Le préjudice direct
Le préjudice est considéré comme direct s’il demeure la conséquence immédiate de l’action de l’administration.
- Le préjudice certain
Est qualifié de préjudice certain, un préjudice qui s’est produit ou qui se produira inéluctablement sans pour autant exclure l’hypothèse du préjudice futur.
- Le préjudice spécial
Le préjudice est considéré comme spécial lorsqu’il concerne un nombre limité d’individus qui trouve son fondement dans le principe de rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques.
III. Le lien de causalité
En troisième lieu, afin de pouvoir mettre en jeu la responsabilité de l’administration, il est nécessaire que le préjudice subi par la victime soit la conséquence directe du fait commis par l’administration : tel est le principe de causalité.
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