Droit à la santé au travail des salariés: obligation de sécurité de l’employeur

Publié le Modifié le 20/07/2020 Vu 5 106 fois 0
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Par définition, l’employeur en tant que chef d’entreprise est investi d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés. En effet, cette obligation de sécurité de l’employeur lui incombe d’œuvrer afin d’assurer la préservation du droit à la santé au travail des salariés au sein de son entreprise.

Par définition, l’employeur en tant que chef d’entreprise est investi d’une obligation générale de

Droit à la santé au travail  des salariés: obligation de sécurité de l’employeur

Par définition, l’employeur   en tant que chef d’entreprise est investi d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés.

En effet, cette obligation de sécurité de l’employeur  lui incombe d’œuvrer afin d’assurer la préservation du droit à la santé au travail des salariés au sein de son entreprise.

La logique de la Cour de Cassation, à ce sujet, tend ainsi à faire prévaloir le droit à la santé au travail plutôt que strictement une logique d’ordre économique permettant de diminuer le pouvoir de direction de l’employeur au profit de la protection des atteintes susceptibles d’être portées au  droit à la santé au travail  des salariés.

 

  1. L’obligation de sécurité de l’employeur : une obligation de résultat

 

  1.  Consécration de l’obligation de sécurité de l’employeur : un  droit fondamental à la santé au travail des salariés affirmé par le droit interne et droit international

La protection contre la gravité des atteintes susceptibles d’être portées à la santé au travail des salariés résulte d’un droit fondamental affirmé non seulement par les engagements internationaux de la France mais également par le droit constitutionnel interne.

En effet, en ce qui concerne le droit constitutionnel en vertu de l’article 8 du préambule de la constitution de 1946 de valeur constitutionnelle : "tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail". De plus, aux termes de article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme : "Toute personne a droit ... à des conditions  équitables et satisfaisantes de travail «,

 

De plus, quant au droit international, il convient de faire référence à article 12 du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels de 1966 qui dispose : "Les Etats parties au présent acte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre , les mesures prises par les Etats en vue d'assurer le plein exercice de de droit comprendront .... les mesures nécessaires à l'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle"

 

 

C’est d’ailleurs en raison de ces divers  fondements juridiques de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur que la jurisprudence avait mis en lumière par différents arrêts de 2002 la faute inexcusable de l’employeur dans le cadre du scandale de l’amiante.

C’est dans de telles circonstances que l’obligation de sécurité de l’employeur qui  se traduit par la préservation du droit à la santé au travail a connu un fondement légal par la transposition en droit interne des dispositions communautaires de la directive 89/391 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les articles L4121-1 et suivants du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes."

 

 

B.  Les composantes de l’obligation de sécurité de l’employeur : une protection accrue du droit à la santé au travail

 L’obligation de sécurité de l’employeur est une obligation de résultat de telle sorte qu’elle limite son pouvoir de direction dans le cadre de ses prérogatives de gestion courante.

Dans le prolongement de cette idée, tout employeur en tant que dirigeant de son entreprise doit prendre toutes les mesures  nécessaires afin d’assurer l'effectivité du droit à la sécurité et la santé au travail. Cette obligation de sécurité  s’illustre d’autant plus dans le cadre par exemple d’une affaire de harcèlement moral où l’employeur doit prendre toutes les dispositions qui s’imposent afin de prémunir ou de faire cesser cet agissement dont est victime un salarié.

 

  1. Manquement de l’employeur à son obligation de sécurité  et indemnisation du salarié

 

 

  1. En cas de défaut d’application de la législation des accidents du travail 

 

 

Lorsque les faits répréhensibles de la part de l’employeur ne sont pas soumis à la législation  des accidents du travail ou maladies professionnelles, seule la responsabilité civile de l’employeur peut être recherchée dans ce cas pour manquement à son obligation de sécurité  et la saisine du Conseil des Prud’homme est possible pour obtenir indemnisation du préjudice subi par le salarié.

 

C’est le cas par exemple lorsque l’employeur a omis de soumettre un salarié  à la visite médicale obligatoire au cours de laquelle une pathologie grave mais non professionnelle aurait pu être diagnostiquée. Le salarié pourra néanmoins assurer l’effectivité de son droit à  santé au travail  par le biais de la saisine de la juridiction prud’homale.

 

  1. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en ce qui concerne un accident de travail ou maladie professionnelle par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale ouvre droit à une totale réparation du préjudice subi.

 

 

 

Si votre employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne vous protégeant pas  contre les atteintes portées à votre  santé au travail, vous pouvez saisir le Conseil des Prud’hommes et contacter ainsi :

 

 

Maître Marc WAHED

Avocat au Barreau de Marseille

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