La mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics est un droit essentiellement d’origine jurisprudentielle construit par le juge administratif en se fondant sur les différents dossiers dont il a été saisi.
Par la suite, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a opéré une véritable révolution en la matière en instaurant des règles de droit écrit.
Non seulement, cette loi affirme les droits fondamentaux des patients mais de plus, elle met en place un mécanisme « de réparation des conséquences des risques sanitaires ».
A . La notion de faute prouvée : de la faute lourde à la faute simple
De jurisprudence constante, la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics pour faute a été admise par la plus haute juridiction administrative.
En effet, le régime de la responsabilité des hôpitaux publics pour faute est consacré par l’article L 1142-1 du Code de la Santé publique.
A l’origine, le Conseil d’Etat traitait différemment les actes de soins et défaut d’organisation du service d’une part, et les actes médicaux d’autre part. En effet, lorsque les actes de soins ou des défauts dans l’organisation du service pouvaient justifier la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics, une faute simple était nécessaire afin de pouvoir engager la responsabilité de ces hôpitaux notamment lorsqu’il s’agissait d’actes simples dénués de difficultés particulières telles que des piqûres, des pansements.
En revanche, la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics en raison d’actes médicaux au sens strict du terme n’était susceptible d’être engagée que sous réserve qu’une faute lourde était avérée : à savoir une faute d’une particulière gravité devait être prouvée.
Cependant, en raison de la difficulté à différencier les actes de soins des actes médicaux notamment en ce qui concerne leurs conséquences, le Conseil d’Etat a abandonné l’exigence de la preuve de la faute lourde et a unifié le droit de la responsabilité médicale en subordonnant la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics à l’exigence d’une faute simple.
B . Le régime de la faute prouvée et la distinction des fautes
1. La notion de faute prouvée : la recherche de la preuve
En dépit du fait qu’il faille simplement une faute simple afin d’engager la responsabilité des hôpitaux publics, il n’en demeure pas moins qu’il s’agisse du régime de la « faute prouvée ». En effet, la matérialité d’une faute imputable à un professionnel de santé ou au service public hospitalier doit pouvoir être établie. Corrélativement le patient dispose d’un certain nombre de droits tels que le droit d’accès son dossier médical, droit d’information sur son état de santé, qu’il peut légitimement faire valoir devant le juge administratif au soutien de ses prétentions.
2. La diversification de fautes : fondement de la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics.
Le plus souvent, la responsabilité des hôpitaux publics n’est engagée qu’en raison d’un défaut d’organisation du service public hospitalier ou à raison d’une défaillance tenant à l’acte médical lui-même.
Quelle que soit l’origine de la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics, il est nécessaire que la faute constitue la cause directe du dommage dont est victime le patient.
Il peut s’agir par exemple d’une faute dans la réalisation d’un acte de soins courants, d’ une insuffisance dans la surveillance des patients et des locaux ou encore le mauvais entretien des locaux et du matériel, et notamment les infections nosocomiales.
Si vous êtes victime d’une mauvaise exécution d’un acte médical ou d’un dysfonctionnement du service hospitalier à l’origine de dommages dont vous êtes victime et que vous souhaitez obtenir indemnisation par le biais de la mise en jeu de la responsabilité des hôpitaux publics, vous pouvez ainsi contacter :
Maître Marc WAHED
Avocat au Barreau de Marseille
23 Rue Breteuil 13006 Marseille
04.91.98.96.58
marc.wahed@gmail.com