La sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique

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En principe, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer que l’une des sanctions prévues par l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux. Cependant en l’absence de véritables faits susceptible d’être poursuivis, l’autorité compétente sera enclin à sanctionner le fonctionnaire en lui reprochant un fait qui ne relevait pas de ses attributions : tel est ainsi le sens qu’il faut donner à la notion de sanction déguisée dans le domaine de la fonction publique.

En principe, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut prononcer que l’une des sanctions prév

La sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique
  1. Définition de la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique

 

Pour différents motifs, l'autorité territoriale peut être « tentée » d’échapper à ses obligations en prenant une mesure administrative sans lien apparent avec la faute dont il s’agit, non pas dans l’intérêt exclusif du service mais avec la volonté de «punir » (changement d’affectation, réduction du régime indemnitaire, évaluation,…) sans respecter une quelconque procédure.

En cas de contentieux, la difficulté pour le juge administratif sera d’identifier les mesures prises pour des motifs disciplinaires et celles décidées dans l’intérêt du service car «il n’est pas toujours aisé de sonder les reins et les cœurs des autorités publiques » (Fr. Séners sur CE 25 janvier 2006 M. P… c/ SDIS des Bouches-du-Rhône req. n° 272331 BJCL 2006/4 p. 271).

On se référera ici aux conclusions parfaitement limpides de B. Genevois sur l’arrêt du Conseil d’Etat « Spire », auxquelles font toujours référence les auteurs traitant des sanctions disciplinaires déguisées dans le domaine de la fonction publique :

« La sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif.

1°) L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui ;

2°) L’élément d’ordre objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée. Il faut qu’elle ait par elle-même les effets d’une sanction disciplinaire, qu’elle porte atteinte à la situation professionnelle de l’agent, c’est-à-dire qu’elle supprime ou limite des droits ou avantages actuels ou virtuels résultant du statut de l’intéressé. Dans le cas des mesures modifiant les attributions d’un agent , vous estimez qu’il y a objectivement un élément comportant une sanction, si la décision entraîne une réduction de la rémunération, la suppression d’un titre constituant un élément de la situation de l’agent, ou si elle a pour objet de porter atteinte au statut de l’agent en le privant par exemple de la totalité des attributions correspondant à son grade. Tel est le cas si un secrétaire de mairie se voit privé de la plupart des attributions inhérentes à son emploi » Concl. sur CE Section 9 juin 1978 Spire Rev. Adm. 1978 p. 631).

  1. Les dispositions législatives régissant la sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique

 

Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique territoriale sont :

- Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires

- Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire

- Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – articles 89 à 91 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire

- Décret 88-145 du 15 février 1988 – articles 36 et 37 – pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale

- Décret 92-1194 du 4 novembre 1992 – article 6 - fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale

- Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement

 

  1. La mutation d’un agent public : une sanction disciplinaire déguisée ?

 

Par principe, seule l’administration dispose du pouvoir de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.

Pour autant, la sanction disciplinaire prise par l’administration doit être motivée en indiquant les raisons de faits et de droit de la faute commise.

La mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique dès lors qu’il est établi que l’administration a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à sa situation professionnelle.

.

En effet, l’article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que « l’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement » mais à condition que la mesure soit prise dans l’intérêt du service.
La notion d’intérêt du service peut recouvrir deux réalités : soit il s’agit de considération tenant au fonctionnement même de la collectivité soit il peut également s’agir d’une mesure prise en considération de la personne, changer d’affectation un agent afin qu’il ne nuise pas au bon fonctionnement du service. On parlera donc dans ce dernier cas de mutation d’office.

 

La mutation prise par l'autorité administrative au titre de sanction doit être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée dans le domaine de la fonction publique car elle ne poursuit pas l’objectif de bon fonctionnement du service comme l’a indiqué la CAA de Bordeaux dans un arrêt du 3 avril 1997, Commune de Port-Vendres : la mutation à titre de sanction est illégale.

De plus, seront qualifiées de sanctions disciplinaires déguisées dans le domaine de la fonction publique, les mutations qui ont des conséquences d’ordre pécuniaire pour l’agent si la mutation a induit une baisse de rémunération du fait d’une baisse de responsabilité comme l’indique l’arrêt de la CAA de Paris du 7 octobre 2003, « M.M.I.X » req. n° 99PA01898.

 

Si une décision de mutation d’office dans l’intérêt du service est pris à votre encontre alors que vous la jugez infondée, vous pouvez ainsi contacter un avocat afin d’effectuer les procédures qui s’imposent.

 

                                   Maître Marc WAHED

                                   Avocat au Barreau de Marseille

                                   23 Rue Breteuil 13006 Marseille

                                   Tel : 04.91.98.96.58

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1 Publié par Visiteur
01/07/2017 20:47

Je travaille dans une collectivité territorial,
Le DRH a demandé une mutation d'office à Mon encontre,
Alors que le problème concerne 2 personnes,
Je comprends pas pourquoi?

2 Publié par Visiteur
15/03/2018 18:56

BONJOUR JE TRAVAILLE DANS UNE COLLECTIVITE TERRITORIAL J AI RECU AVEC QUATRE DE MES COLLEGUES UNE MUTATION D OFFICE POUR BON FONCTIONNEMENT DU SERVICE MA DRH STIPULE DES ALERTES RECU EN SON SEIN MAIS PAR LETTRES ANONYMES NOUS REPRESENTONS UN SYNDICAT QUI DERANGE ET QUI N EST PAS DU BORD DE LA DRH QUI ELLE BIEN SUR EST DE CONIVENCE AVEC UN SYNDICAT VOYOUS MAJORITAIRE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE NOUS AIMERIONS VOTRE CONSEIL MERCI

3 Publié par Visiteur
15/03/2018 18:58

nous sommes en paca assez urgent merci

4 Publié par Visiteur
15/03/2018 19:14

Bonjour. Merci de me fournir vos coordonnées par mail nom et téléphone pour vous recontacter à marc.wahed@gmail.com Me Wahed

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