Par un arrêt du 12 mai 2016, la cour d’appel de Paris a donné satisfaction à des emprunteurs, qui avaient engagé une procédure contre leur banque en raison de la présence d’une clause lombarde dans leur offre de prêt.
Au cas particulier, l’offre de prêt comportait, dans les conditions générales, une clause libellée de la manière suivante :
« les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ».
Les juges d’appel ont écarté tous les arguments développés par la banque en retenant notamment que :
« Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris ne peut pas arguer, au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation susvisées, de la mention d’un intérêt conventionnel calculé sur 360 jours au lieu de 365 ou 366 jours pour une année bissextile au prétexte que cela est plus lisible pour les emprunteurs et sans conséquence sur le calcul du taux effectif global ou celui des intérêts ;
(…)
Considérant que la banque, qui est un professionnel et qui rédige le contrat d’adhésion qu’elle soumet à la signature des emprunteurs, doit assurer une parfaire cohérence et transparence entre ce qu’elle écrit et ce qu’elle fait au sujet du calcul de l’intérêt conventionnel ; qu’elle ne peut pas se prévaloir du calcul qu’elle a appliqué à l’insu des emprunteurs à qui elle a fait signer le contrat qu’elle a rédigé, leur interdisant de connaître la réalité du calcul opéré avec ses conséquences sur le montant des intérêts perçus par la banque ».
La Cour a donc donné satisfaction aux emprunteurs et a ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel.
La banque devra produire un nouveau décompte de sa créance faisant apparaître les conséquences de cette substitution sur la somme due par les emprunteurs (étant précisé que la banque avait prononcé, au cas particulier, la déchéance du terme en raison des échéances impayées).
Il ressort de cette décision que les juges d’appel font application de la jurisprudence constante rendue en la matière par la Cour de cassation (Voir notamment Cass. Civ. 1ère , 19 juin 2013, n° 12-16.651)
Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
(Arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 12 mai 2016 – Pôle 5 – Chambre 6 ; Arrêt non définitif à la date de réception du présent article).
Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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