Par un arrêt du 17 juin 2015, la Cour de cassation a statué sur la prise en considération de la période du prêt non amortissable dans l'assiette du TEG et sur l'année lombarde.
Nous ne développerons ici que la question de la présence d'une clause lombarde dans un contrat de prêt immobilier.
Au cas particulier, il s'agissait d'un prêt immobilier de 500.000 € sur 15 ans affichant un TEG de 5,57%, avec un différé sur deux mois.
Le taux d'intérêt conventionnel était calculé selon la pratique de l’année lombarde, soit sur 360 jours (12 mois de 30 jours), au lieu d’une année civile de 365 ou 366 jours.
La Cour d'appel de BASSE-TERRE avait refusé de prononcer la nullité du taux aux motifs que rien n’interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, dès lors que le taux de la mensualité correspond bien au TEG indiqué.
La Cour de cassation n'a pas adopté la même analyse.
Conformément à sa jurisprudence traditionnelle (Cass. Civ. 1ère, 19 juin 2013, n° 12-16.651), la Haute Cour a considéré que:
"Vu l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation;
"Attendu que, pour rejeter la contestation fondée sur le calcul du taux conventionnel de crédit par référence à l'année bancaire de trois cent soixante jours, l'arrêt retient, d'une part, que si le taux effectif global doit être calculé sur une année civile, rien n'interdit aux parties de prévoir un taux conventionnel calculé sur une autre base, d'autre part, que le taux de la mensualité correspond bien au taux effectif global indiqué;
Qu'en statuant ainsi, alors que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"
Les juridictions du fond suivent strictement la jurisprudence rendue par la Cour de cassation. (Voir notamment : CA Versailles, 2 avril 2015, 16ème chambre – RG N° 13/08484; - ainsi que des décisions obtenues en faveur des clients de Me PUYBOURDIN : TGI Evry, 13 février 2015, 3ème chambre – n° 12/02969; TGI Nantes, 29 octobre 2015, 1ère chambre – N° 12/05022, décision non définitive au jour de la publication de l'article).
Les termes de la décision de la Cour de cassation du 17 juin 2015 peuvent, semble t'il, être interprétés de la manière suivante:
la seule présence d'une "clause lombarde", (prévoyant un taux conventionnel calculé sur 360 jours) dans un acte de prêt suffit à entraîner de manière systématique la nullité de la clause relative à la stipulation de l'intérêt conventionnel.
En matière de TEG, deux catégories de vices (ou erreurs) affectent la mention de ce taux :
- des vices de forme ;
- des vices de calcul.
Une différence importante existe entre ces deux catégories de vice.
Le vice de forme entraîne automatiquement la nullité de la stipulation d’intérêts (comme par exemple l'absence de la mention du taux de période) tandis qu'un vice (ou erreur de calcul) ne va engendrer la nullité des intérêts que si l'emprunteur démontre l'inexactitude du TEG, laquelle devra en outre (en principe) affecter au moins une décimale.
Naturellement, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
(Cass. 1ère civ. 17 juin 2015, n° 14-14326)
Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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