Annulation d'une assemblée générale - Désignation du syndic - Délai de contestation

Publié le Modifié le 31/08/2011 Vu 8 895 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation a rappelé dans deux décisions en date du 8 juin 2011 sa jurisprudence constante concernant les conséquences de l'annulation d'une assemblée générale. Elle a considéré dans le premier arrêt que, par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale qui désignait le syndic, celui-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale postérieure. Cette dernière assemblée encourt dès lors la nullité pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de qualité. Dans le second arrêt, la Haute Cour rappelle qu'il appartient toutefois aux copropriétaires de demander que soit constatée la nullité des assemblées successives conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de cassation a rappelé dans deux décisions en date du 8 juin 2011 sa jurisprudence constante concern

Annulation d'une assemblée générale - Désignation du syndic - Délai de contestation

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation réaffirme dans deux décisions récentes, chacune du 8 juin 2011, sa jurisprudence constante quant aux conséquences de l'annulation d'une assemblée générale.

Elle a considéré que, par l'effet rétroactif de l'annulation d'une assemblée générale désignant un syndic, celui-ci n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale postérieure de sorte que cette dernière encourt en conséquence la nullité pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de qualité (1er arrêt).

Néanmoins, cette nullité ne peut être prononcée que, si et seulement si, la demande des copropriétaires est introduite dans le délai de 2 mois à compter de la notification du Procès-verbal de l'assemblée générale conformément aux prescriptions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (2nd arrêt).

En l'espèce, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d'obtenir l'annulation des assemblées générales du 5 janvier 2006 et du 30 novembre 2006 et la désignation d'un mandataire ad hoc (1er arrêt).

Les premiers juges n'avaient pas donné satisfaction aux copropriétaires en refusant d'annuler l'assemblée générale du 30 novembre 2006.

Ils estimaient que cette assemblée avait été convoquée par un syndic dont la désignation n'était pas annulée au jour de sa convocation de sorte que ladite assemblée avait donc pu se tenir régulièrement car, dans cette situation, le syndic tient ses pouvoirs de la loi.

Cette position adoptée par les juges d'appel méconnaît les principes désormais bien établis concernant les effets de l'annulation d'une assemblée générale (Cass. 3ème civ. 7 avril 2004, n°02-14496).

La jurisprudence estime de manière constante que l'annulation d'une assemblée générale désignant un syndic a un effet rétroactif, ce qui implique que les assemblées successives désignées par un syndic dépourvu de qualité encourent également une nullité (1er arrêt).

Toutefois, il appartient aux copropriétaires d'engager une procédure tendant à voir constater la nullité des assemblées successives dans le délai légal de deux mois eu égard aux dispositions de l'article 42 de la loi précitée (Cass. 3ème civ. 26 sept 2007, n°06-17856)(2nd arrêt).

Cass. 3ème civ. 8 juin 2011, n°10-20231

Cass. 3ème civ. 8 juin 2011, n°10-15484

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles