La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans une décision du 5 février 2013 que lorsque les dispositions de l’article 1415 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer, les engagements des cautions s’apprécient tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté.
En l’espèce, chacun des époux s’était porté simultanément caution solidaire pour la même dette en termes identiques sur le même acte de prêt.
L’organisme prêteur a actionné en paiement les cautions car le débiteur principal a fait l’objet d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judicaire.
Pour tenter d’éviter la saisie de biens communs, l’un des conjoints soutenait que la preuve n’était pas rapportée de son consentement.
Selon l’article 1413 du Code Civil, le paiement d’une dette née pendant la communauté peut être poursuivi sur les biens communs.
Toutefois, ce principe ne concerne pas le cautionnement ni l’emprunt.
En effet, il ressort des termes de l’article 1415 du code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt.
Par exception, les biens communs seront engagés mais non les biens propres que, si et seulement si, l’engagement a été contracté avec le consentement exprès de l’autre conjoint.
La Haute Cour a estimé que lorsque des époux communs en biens, s’étaient simultanément et par un même acte constitués cautions pour la garantie d’une même dette, l’article 1415 du Code civil n’avait pas vocation à s’appliquer.
Dès lors, le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de chaque caution doit s’apprécier au regard non seulement de ses biens et revenus propres mais aussi de ceux de la communauté.
Cette décision présente un intérêt certain pour les organismes prêteur, tant au niveau de l’étendue de leur gage qu’au niveau de l’appréciation du caractère proportionné ou non du cautionnement en application des dispositions de l’article 341-4 du code de la consommation.