Un arrêté en date du 5 février 2013 relatif à l’application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du code de la construction et de l’habitation, a précisé les exigences auxquelles doit répondre le détecteur de fumée normalisé installé dans chaque logement, les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement.
Cet arrêté présente également les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires dans les parties communes des bâtiments d’habitations pour prévenir le risque d’incendie.
Les détecteurs de fumée normalisés devront être installés dans chaque logement au plus tard le 8 mars 2015.
L’arrêté indique que ces détecteurs devront être installés dans chaque local d’habitation, de préférence dans la circulation ou le dégagement desservant les chambres, fixés solidement en partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que des sources de vapeur.
Les détecteurs de fumée devront comporter (article 2 de l’arrêté) :
- un indicateur de mise sous tension,
- être alimentés par piles, batteries incorporées ou sur secteur,
- comporter un signal visuel, mécanique ou sonore, indépendant d’une source d’alimentation, indiquant l’absence de batteries ou de piles,
- émettre un signal sonore d’un niveau supérieur ou égal à 85 décibels à 3 mètres
- émettre un signal sonore différent en cas de perte de leur capacité d’alimentation.
Enfin, les mentions ci-après devront figurer sur chaque appareil :
- le nom ou la marque et l’adresse du fabricant ou fournisseur,
- le numéro et la date de la norme à laquelle se conforme le détecteur,
- la date de fabrication ou le numéro du lot
- le type de batterie à utiliser.
- disposer d'informations fournies avec le détecteur, comprenant le mode d'emploi pour l'installation, l'entretien et le contrôle du détecteur, particulièrement les instructions concernant les éléments devant être régulièrement remplacés.
Les détecteurs devront également être munis du marquage CE conformément à l’arrêté du 24 avril 2006 portant application à certains systèmes fixes de lutte contre l’incendie du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction, la conformité du détecteur à la norme qui lui est applicable devant être attestée par un organisme certificateur.
En outre, l’arrêté précise qu’en application de l’article R. 129-14 du code de la construction et de l’habitation, les mesures de sécurité que les propriétaires doivent mettre en œuvre dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, en distinguant deux hypothèses.
Dans les parties communes des bâtiments d’habitation de troisième et quatrième famille (art. 3 de l’arrêté du 31 janv. 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie), dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 5 mars 1987, des blocs-portes séparant les locaux poubelles des autres parties du bâtiment devront être installés si ces locaux ne s’ouvrent pas sur l’extérieur du bâtiment ou sur des coursives ouvertes.
Pour les bâtiments de troisième et quatrième famille, lorsqu’il n’existe pas de porte pour les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment, des blocs-portes devront être mis en place. L’installation de détecteurs autonomes avertisseurs de fumée dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation est par ailleurs interdite.
Enfin, les consignes de sécurité en cas d’incendie et un modèle d’attestation à remettre à l’assureur avec lequel l’occupant a conclu un contrat garantissant les dommages incendie sont annexés à l’arrêté.