Dans un arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de cassation a considéré que la souscription de contrat d'assurance avant la conclusion du contrat de prêt n'a pas à être prise en compte pour la détermination du TEG.
Au cas particulier, un organisme prêteur avait octroyé à des consommateurs un prêt immobilier garanti notamment, par le nantissement de trois contrats d'assurance vie souscrits par les emprunteurs.
Ces derniers n'ont pas procédé au remboursement régulier de leurs échéances découlant du prêt.
Dès lors, la banque a prononcé la déchéance du terme et a délivré, postérieurement, un commandement de payer valant saisie immobilière puis une assignation aux emprunteurs en vue d'une audience d'orientation.
Les emprunteurs ont invoqué, devant le Juge de l'Exécution statuant en matière de saisies immobilières, le caractère erroné du taux effectif global.
Les juges du fond n'ont pas suivi l'argumentation des "débiteurs saisis".
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les emprunteurs et, a statué de la manière suivante:
"Mais attendu que l'arrêt relève que, si le contrat de prêt prévoyait le nantissement de trois contrats d'assurance vie, la souscription de ces contrats n'a pas pu leur être imposée par la banque puisqu'ils avaient été souscrits antérieurement à la date d'effet du prêt ; que la cour d'appel a pu en déduire que les frais liés à ces contrats n'avaient pas à être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, de sorte que M. et Mme X... n'établissaient pas le caractère erroné de ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ;"
En d'autres termes, les frais d'un contrat nanti souscrit antérieurement au prêt n'ont pas à être pris en considération dans l'assiette du TEG.
Cette décision peut paraître sévère pour les emprunteurs dès lors qu'il est fort probable que la souscription des contrats était la condition d'octroi du prêt.
Il ressort donc des termes de cet arrêt que le critère de l'antériorité de la souscription est l'élément primordial pour savoir si le coût d'une assurance vie doit intégrer ou non le calcul du TEG.
Naturellement, je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cass. 1ère civ. 9 juillet 2015
Matthieu PUYBOURDIN
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