Une banque n’est pas tenue à une obligation de mise en garde en cas de mensonge de l’emprunteur

Publié le 31/12/2014 Vu 2 923 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu’une banque n’est pas tenue à une obligation de mise en garde envers un emprunteur, même non averti, qui ne l’a pas mis en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit.

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu’une banque n’est pas tenue à une obl

Une banque n’est pas tenue à une obligation de mise en garde en cas de mensonge de l’emprunteur

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la Cour de cassation a jugé qu’une banque n’est pas tenue  à une obligation de mise en garde envers un emprunteur, même non averti, qui ne l’a pas mis en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit.

En l’espèce, pour financer l’acquisition divers biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement (VEFA), plusieurs personnes ont souscrit des emprunts auprès de différents prêteurs.

L’une des banques a prononcé la déchéance du terme de chacun de ces prêts en raison du non-paiement des échéances.

Postérieurement, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, dont l’un pris tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de son épouse car la vente forcée des immeubles n’avait pas permis au prêteur d’être intégralement désintéressé.

Les emprunteurs ont alors tenté de rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de vigilance afin d’obtenir l’extinction par compensation de la dette d’emprunt dont ils sont redevables avec la créance de dommages-intérêts dont ils se prévalent.

Les juridictions du fond n’ont pas suivi leur argumentation de sorte qu’ils ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et a confirmé la position des juges d’appel qui avaient relevé que sur chacune des demandes de crédit, les emprunteurs avaient attesté, par une mention manuscrite au pied de laquelle ils avaient apposé leur signature « n’avoir aucun autre crédit en cours à titre personnel ou professionnel ».

De surcroît, la Cour a encore relevé  « chacun des actes de prêt faisant état d'un apport personnel de 34 % du prix du bien acquis, l'emprunt apparaissait n'en financer que les deux tiers. »

Dès lors, les emprunteurs  « se sont engagés dans cette opération, sachant qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers et que, sans la dissimulation de la totalité de cette opération, ils n'auraient pu obtenir le crédit sollicité ».

Il s’ensuit que « la banque, tenue dans l'illusion que son client n'était acquéreur que d'un seul pavillon, n'ayant aucune raison de nourrir une inquiétude sur le sort du remboursement de l'emprunt qui était destiné à un financement partiel de l'acquisition et garanti par une inscription hypothécaire ».

La Cour de cassation en a déduit que « les emprunteurs n’avaient pas mis la banque en mesure de constater l’existence d’un risque né de l’octroi du crédit de sorte que celle-ci n’avait commis aucune faute ». 

Cass. Com. 23 septembre 2014, n°13-20.874

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles