Une caution non impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon n’est pas une caution avertie

Publié le 28/10/2012 Vu 4 324 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 2 octobre 2012 que la caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur principal, n’est pas une caution avertie, si bien que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 2 octobre 2012 que la caution q

Une caution non impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon n’est pas une caution avertie

 

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2012 que la caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur principal, n’est pas une caution avertie de telle sorte que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.

 

En l’espèce, le créancier, fournisseur de lubrifiants avait consenti à son client, débiteur principal, une avance sur remise dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants.

 

Le débiteur n’ayant pas honoré ses engagements contractuels, le créancier a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité.

 

Le cautionnement était antérieur au mois de décembre 2002, ce qui avait pour conséquence d’exclure l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, qui sanctionne le cautionnement disproportionné. (Cass., ch. mixte, 22 sept. 2006, n° 05-13.517, Bull. civ. n° 7).

 

Dès lors, il convenait en l’espèce, de se référer aux jurisprudences antérieures à la loi Dutreil du 1er août 2003 et notamment à l’arrêt Nahoum qui avait considéré qu’une caution avertie ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe de proportionnalité, à moins que le créancier ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com. 8 oct. 2002, n° 99-18.619, Nahoum).

 

Dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque la caution est non avertie, le créancier a l’obligation de vérifier la proportionnalité de l’engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité.

 

En l’espèce, la caution était profane et n’avait jamais eu la qualité d’associé ou de conjoint collaborateur au sein de l’entreprise de son compagnon.

 

En outre, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières  puisqu’elle était sans emploi et sans revenu au moment de son engagement et percevait exclusivement des allocations familiales pour ses enfants.

 

Par ailleurs, elle démontrait avoir souscrit un prêt d’un montant de 475 000 F dont le remboursement devait s’achever durant l’année 2011.

En confirmant la décision des juges d’appel, la Cour de cassation se prononça en faveur de la caution.

La Haute Cour a considéré que la caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur principal, n’est pas une caution avertie, si bien que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.

 

Il s’ensuit que le créancier a été condamné à indemniser la caution de son préjudice évalué à 20 % de la somme réclamée (perte d’une chance de ne pas s’engager) et la compensation des créances.

 

Cass. com.2 octobre. 2012, n° 11-28.331

 

 

 

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles