La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 2 octobre 2012 que la caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur principal, n’est pas une caution avertie de telle sorte que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.
En l’espèce, le créancier, fournisseur de lubrifiants avait consenti à son client, débiteur principal, une avance sur remise dans le cadre d'un contrat de fourniture de lubrifiants.
Le débiteur n’ayant pas honoré ses engagements contractuels, le créancier a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité.
Le cautionnement était antérieur au mois de décembre 2002, ce qui avait pour conséquence d’exclure l’application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, qui sanctionne le cautionnement disproportionné. (Cass., ch. mixte, 22 sept. 2006, n° 05-13.517, Bull. civ. n° 7).
Dès lors, il convenait en l’espèce, de se référer aux jurisprudences antérieures à la loi Dutreil du 1er août 2003 et notamment à l’arrêt Nahoum qui avait considéré qu’une caution avertie ne saurait se prévaloir d’un manquement au principe de proportionnalité, à moins que le créancier ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles des informations qu’elle-même aurait ignorées (Com. 8 oct. 2002, n° 99-18.619, Nahoum).
Dans le cas inverse, c’est-à-dire lorsque la caution est non avertie, le créancier a l’obligation de vérifier la proportionnalité de l’engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité.
En l’espèce, la caution était profane et n’avait jamais eu la qualité d’associé ou de conjoint collaborateur au sein de l’entreprise de son compagnon.
En outre, son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières puisqu’elle était sans emploi et sans revenu au moment de son engagement et percevait exclusivement des allocations familiales pour ses enfants.
Par ailleurs, elle démontrait avoir souscrit un prêt d’un montant de 475 000 F dont le remboursement devait s’achever durant l’année 2011.
En confirmant la décision des juges d’appel, la Cour de cassation se prononça en faveur de la caution.
La Haute Cour a considéré que la caution qui n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de son compagnon, débiteur principal, n’est pas une caution avertie, si bien que le créancier professionnel commet une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.
Il s’ensuit que le créancier a été condamné à indemniser la caution de son préjudice évalué à 20 % de la somme réclamée (perte d’une chance de ne pas s’engager) et la compensation des créances.
Cass. com.2 octobre. 2012, n° 11-28.331