Une fois le nouveau syndic élu, agissant ès qualités, celui-ci assigne le syndic sortant aux fins d'obtenir de sa part, sous astreinte, la communication de l'ensemble des pièces et archives comptables du syndicat.
L'ancien syndic a tenté d'échapper à cette demande en contestant, au préalable, la recevabilité de l'action.
Ensuite, il a allégué que cette action ne pouvait pas être dirigée contre lui dans la mesure où entre lui et le nouveau syndic élu, était intervenu un administrateur provisoire auquel il aurait remis les pièces et archives comptables du syndicat dont il avait possession.
Enfin, l'ancien syndic prétendait qu'il avait remis tous les documents et archives comptables en sa possession et que la loi n'a pas pour objet de l'obliger à établir postérieurement à son dessaisissement des pièces qu'il ne possède plus.
Concernant la contestation de la recevabilité de l'action, la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle que le texte (le 4ème alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965), n'exclut pas l'action du syndicat des copropriétaires.
Concernant l'intervention de l'administrateur provisoire auquel l'ancien syndic aurait remis ces pièces, la Haute Cour rejette son argumentation et considère, à mon sens, pour la première fois que l'obligation de transmettre les fonds et archives du syndicat vise tout ancien syndic, et non pas seulement le syndic précédent.
Concernant la charge de la preuve, la Cour de cassation se retranche derrière l'interprétation souveraine des juges du fond et les approuve d'avoir considérer que la charge de la preuve de la transmission incombe à l'ancien syndic, lequel ne peut procéder par affirmations péremptoires.
Cass. 3ème civ. 31 octobre 2012, n° 11-10.590