La Cour d’appel de COLMAR a donné satisfaction à un emprunteur dans un arrêt du 8 mars 2017 duquel il ressort, qu’en refusant d’appliquer l’index LIBOR au calcul du taux d’intérêt, tel que prévu au contrat la liant à l’emprunteur, la banque a commis un trouble manifestement illicite.
Au cas particulier, une banque avait octroyé à un emprunteur un prêt immobilier de 364 000 CH au taux variable de 1,700% l’an, qui était indexé sur la base de l’index LIBOR 3 mois.
Au début de l’année 2015, ce dernier étant passé en dessous de 0%.
Or, le prêteur avait refusé d’appliquer le contrat en ne souhaitant pas prendre en compte l’évolution négative de l’index LIBOR.
Aux termes d’une ordonnance de référé (abondamment commentée), Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg avait condamné la banque à respecter les termes du contrat de telle sorte que cette dernière devait prendre en considération le taux d’intérêt variable indexé sur l’évolution LIBOR CHF 3 mois (ordonnance de référé TGI de STRASBOURG du 5 janvier 2016, n° 15/00764).
Le prêteur avait interjeté appel de cette décision de Justice.
La Cour d’appel de COLMAR a rejeté les prétentions formées par la banque et, a donc confirmé, en toutes ses dispositions, l’ordonnance précitée du 5 janvier 2016.
Sur les conditions du référé :
Les juges d’appel ont (notamment) considéré au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de Procédure Civile que l’urgence n’est pas une condition des pouvoirs du juge des référés de sorte qu’il appartient au juge d’établir si le refus du prêteur d’appliquer l’index LIBOR caractérisait bien un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Sur le principe de l’intangibilité des conventions :
Les juges ont noté que les parties avaient prévu dans leur contrat un taux d’intérêt variable calculé sur la variation de l’index LIBOR CHF 3 mois, et ce, sans fixer de plafond ni même de plancher.
En outre, la Cour note également qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit que l’index LIBOR ne peut être inférieur à zéro.
Il s’ensuit que la Cour d’appel estime que, c’est par de justes motifs « que le juge des référés a analysé qu’en refusant d’appliquer l’index contractuel, et en y substituant un autre index qu’elle fixe unilatéralement en fonction de ses considérations et intérêts propres, la banque modifie unilatéralement les clauses du contrat ; ce qui est légalement impossible ».
Sur l’appréciation du caractère onéreux du contrat :
La Cour d’appel estime que « l’appréciation du caractère onéreux du contrat ne peut se faire que sur la durée totale du prêt, et le fait que durant un certain temps le taux d’intérêt soit négatif, n’a pas pour effet d’annuler le caractère onéreux du prêt ».
Dans ces conditions, en refuser d’appliquer l’index, la banque a commis un trouble manifestement illicite justifiant la saisine du juge des référés afin que celui-ci mette un terme à ce trouble.
En conséquence, le juge a condamné l’organisme prêteur à appliquer aux contrats le taux d’intérêt variable indexé sur l’évolution du LIBOR CHF 3 mois.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller dans ce domaine et faire valoir vos droits face à votre banque.
CA de COLMAR, 1ère chambre civile, section A, 8 mars 2017, n° 16/00310
Matthieu PUYBOURDIN
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