Par un arrêt du 12 novembre 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné un organisme prêteur en raison principalement de la présence, dans des prêts immobiliers, d’une clause prévoyant que le calcul des intérêts était adossé à une année de 360 jours (dite clause lombarde).
En l’espèce, des emprunteurs souhaitaient s’établir dans le département des Bouches du Rhône et, dans l’attente de la vente de leur immeuble situé à Clermont-Ferrand, ont souscrit le 4 avril 2005 un prêt relais auprès d’une banque.
N’ayant pas pu vendre leur bien sis à Clermont-Ferrand, un nouveau prêt relais leur a été consenti le 1er juillet 2007 par la même banque.
Ce prêt a été remboursé par anticipation le 7 novembre 2007.
Les emprunteurs ont assigné le prêteur en invoquant le caractère erroné du taux effectif global de chacun des prêts.
Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré prescrite leur action au titre du prêt du 4 avril 2005 et les a débouté de l’intégralité de leurs demandes au titre du second prêt de 2007.
La Cour d’appel d’Aix en Provence n’a pas adopté la même position que les juges de 1ère instance.
1°/ Sur le prêt du 4 avril 2005
Ce prêt comportait un article qui était rédigé de la manière suivante:
« Le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de 360 jours (soit 12 mois de 30 jours) ».
La Cour considère que cette clause méconnaît les dispositions légales applicables en la matière dont il ressort que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.
En outre, la Cour considère que le TEG figurant dans ce prêt est erroné dès lors que la banque a omis d’intégrer dans l’assiette de ce taux les cotisations de l’assurance décès invalidité (alors que la souscription de l’assurance avait conditionné l’octroi dudit prêt).
Enfin, pour déclarer leur action recevable (donc non prescrite), la Cour estime que les emprunteurs ont eu connaissance du caractère erroné du TEG non pas à la date de signature de leur prêt mais à la date de la rédaction de la note de leur Expert financier.
2°/ Sur le prêt du 1er juillet 2007
Le prêt comportait un article selon lequel :
"Le taux effectif global est déterminé conformément aux articles L 313-1 et L 313-2 du code de la consommation en tenant compte notamment des primes d’assurance décès invalidité, des frais de dossier et des frais de garantie lorsque ceux-ci sont connus de manière précise antérieurement à la conclusion du contrat. Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû au taux fixé aux conditions particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.".
La Cour a également considéré que cette clause méconnaissait les dispositions légales applicables en la matière dont il ressort que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur, doit comme le taux effectif global être calculé sur la base de l’année civile, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal.
De surcroît, les juges d’appel ont jugé que la banque avait omis de prendre en considération les frais liés à l’assurance dans le calcul du TEG.
Ce dernier était donc erroné.
Par conséquent, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné le prêteur à payer aux emprunteurs un montant représentant la différence entre les intérêts conventionnels et l’intérêt au taux légal sur les prêts litigieux.
(Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12/11/2015 ; n° 2015-608)
Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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