Conséquences des irrégularités d’une assemblée générale des copropriétaires

Publié le 07/12/2013 Vu 7 851 fois 1
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La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer dans un arrêt du 13 novembre 2013 sur le statut des décisions intervenues dans le cadre d'assemblées "informelles", non régulièrement convoquées ou irrégulières. Selon la Haute Cour, elles ne sont pas inexistantes, mais annulables. Une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote. En d’autres termes, les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer dans un arrêt du 13 novembre 201

Conséquences des irrégularités d’une assemblée générale des copropriétaires

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer dans un arrêt du 13 novembre 2013 sur le statut des décisions intervenues dans le cadre d'assemblées "informelles", non régulièrement convoquées ou irrégulières. Selon la Haute Cour, elles ne sont pas inexistantes, mais annulables. Une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.

En l’espèce, une copropriété était constituée de deux lots.

Les copropriétaires ont tenu le 14 juin 1999, de manière amiable et, sans respecter le formalisme légal une réunion informelle pour désigner un « nouveau président du syndic bénévole de copropriété », sans qu'aucune assemblée générale ultérieure n'ait renouvelé le mandat de syndic jusqu'à la réunion du 4 août 2003.

Lors de cette réunion, qui a fait l'objet d'un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004, un document intitulé « compte rendu de l'assemblée générale extraordinaire du syndicat », mentionne à l'ordre du jour le projet d'extension d’un lot de l’un des copropriétaires.

Un procès-verbal avait été dressé à l’issue de cette réunion « informelle ».

A la suite de la réalisation des divers travaux, un copropriétaire avait assigné devant la juridiction compétente le bénéficiaire de l’autorisation ainsi que le syndicat des copropriétaires afin d’obtenir la démolition de ces constructions.

Les juges du fond ont donné satisfaction au demandeur en jugeant que le document rédigé lors de la rencontre informelle ne pouvait constituer le compte-rendu d’une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante.  Dès lors, en l’absence d’accord de la copropriété, les travaux avaient été réalisés irrégulièrement.

La Cour de cassation n’a pas adopté le même raisonnement que les juges du fond.

Au visa de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, la Cour de Cassation rappelle que les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
 

Selon la 3ème chambre civile, les irrégularités d'une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l'expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables, précisant par ailleurs qu'une décision d'assemblée générale existe dès qu'une question est soumise à l'ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote.

Il ressort donc de cet arrêt qu’une assemblée "informelle" peut donner lieu à de véritables décisions, lesquelles seront seulement annulables au regard des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965.

3ème Cass. Civ. 13 novembre 2013 (pourvoi n° 12-12.084)

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1 Publié par Visiteur
07/02/2018 00:14

En 2013, il y avait du beau monde à la Cour de cassation.
Donc copropriétaires, vous pouvez vous débarrasser d'un syndic violent, autoritaire et délinquant du moment que vous êtes tous assemblés.

La où sont réunis les copropriétaires, là est l'assemblée générale.

Et rappelons que l'annulation de décisions d'une assemblée générale n'est ouverte qu'aux copropriétaires et pas au syndic évincé contrairement à une décision récente de la Cour d'appel de Paris contre le syndic bénévole d'une copropriété de Saint Denis au 67 rue de la République - Cabinet Poncelet mis en cause et vainqueur alors qu'il est écrit dès le début de la décision qu'il avait soumis au vote un renouvellement de son contrat pour 40 mois, oui vous avez bien lu 40 mois c'est facile à trouver sur Legifrance. Donc le Cabinet Poncelet garde toutes les archives et en plus les copros lui doivent l'article 700.
Il n'y a déjà pas grand monde à Bobigny pour le droit de la copropriété et ensuite on nous demande pourquoi on ne fait pas appel. Nous ne sommes pas Cresus mon pauvre.
Et la loi Hoguet alors ?
Un agent immobilier sans mandat ne peut détenir de biens effets ou valeurs au nom d'un syndicat de copropriétaires. Cabinet Poncelet rendez les archives et l'argent !

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