Copropriété : Notion de recouvrement de charges et autorisation de l’assemblée générale

Publié le 06/11/2013 Vu 3 287 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 n°12-19481 précise la portée de l’exonération de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui permet à un syndic d’agir en justice sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’une décision de l’assemblée générale en cas d’action en recouvrement de créance. La Cour juge ainsi que l’action du syndicat des copropriétaires en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.

La Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 n°12-19481 précise la portée de l’exonération de l

Copropriété : Notion de recouvrement de charges et autorisation de l’assemblée générale

La Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2013 n°12-19481 précise la portée de l’exonération de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 qui permet à un syndic d’agir en justice sans avoir obtenu au préalable une autorisation d’une décision de l’assemblée générale en cas d’action en recouvrement de créance.

La Cour juge ainsi que l’action du syndicat des copropriétaires en remboursement d’une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et nécessite une autorisation de l’assemblée générale.

En l’espèce, un syndic avait agi en justice sans autorisation de l’assemblée générale pour obtenir le paiement d’un arriéré de charges et une somme représentant des frais de travaux de raccordement d’un lot au réseau des eaux usées.

Le syndic soutenait devant la juridiction saisie que cette intervention et ces frais avaient été rendus nécessaires par des travaux sur les parties communes réalisés par le défendeur.

Au préalable, il convient de rappeler les dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967.

Selon le 1er alinéa de cet article, un syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.

Par exception, l’alinéa 2 du même article prévoit qu’un syndic n’a pas à être habilité par l’assemblée générale pour intenter une action en recouvrement d’une créance du syndicat.

Dans le cadre de l’arrêt commenté, les juges d’appel ont donné satisfaction au syndic en considérant que son action visait à recouvrer des charges impayées, qu’il s’agisse de charges courantes ou d’une « charge exceptionnelle assumée par le syndicat ».

La Cour de cassation n’a pas adopté la même position.

La Haute Cour a estimé que l’action en remboursement de la facture relative aux frais de raccordement relève du régime d’autorisation instauré à l’alinéa 1er de l’article 55 du décret du 17 mars  1967, s’agissant non d’un simple recouvrement de charges, mais d’une action, beaucoup plus complexe, en indemnisation d’un préjudice subi par le syndicat du fait d’une violation du règlement de copropriété ou d’une atteinte aux parties communes.

(3ème chambre civile de la Cour de cassation, 2 octobre 2013, n° 12-19.481)

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles