Un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 mai 2012 considère que le délai biennal de forclusion pévu à l'article L.311-37 ancien du code de la consommation (devenu L.311-52) n'est pas applicable aux actions en responsabilité engagées par un emprunteur contre un prêteur pour non-respect du devoir de mise en garde.
En l'espèce, un établissement de crédit octroie un crédit renouvelable à des époux.
Un plan de surendettement est élaboré. Les emprunteurs ne parviennent pas à le respecter de telle sorte que l'établissement prêteur assigne la veuve en paiement du solde du prêt.
Celle-ci forme une demande reconventionnelle en invoquant le manquement par la société créancière à son obligation de conseil et de mise en garde.
L'établissement de crédit estime que cette demande est forclose en application des dispositions de l'article L.311-37 ancien du code de la consommation (devenu L.311-52) prévoyant que les actions en paiement engagées devant le Tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur sont enfermées dans un délai biennal de forclusion à compter de l'évènement qui leur a donné naissance.
Les juges du fond donnent satisfaction à l'argumentation de la société créancière et rejettent la demande reconventionnelle de l'emprunteuse.
Cette dernière forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt de principe, infirme la position adoptée par les juges d'appel.
Au visa de l'article L.311-37 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001), la haute Cour considère que le délai biennal de forclusion n'est pas applicable aux actions engagées par l'emprunteur pour non-respect par le prêteur du devoir de mise en garde.
Cass. 1ère civ. 30 mai 2012, n° 11-14.728