Dans un arrêt du 20 avril 2017, la Cour d’appel de PARIS a sanctionné une banque aux motifs que la durée de la période applicable au calcul des intérêts ne figurait pas dans l’offre de prêt.
Au cas particulier, un organisme prêteur avait engagé une procédure de saisie immobilière à la suite d’impayés.
Les emprunteurs avaient formé devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance compétent divers griefs visant à obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière ainsi que la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel figurant dans le contrat de prêt immobilier en l’absence d’indication du taux de période.
Plus précisément, les emprunteurs soutenaient que l'offre de prêt ne précisait pas la durée du taux de période de celle-ci de sorte que taux effectif global (TEG) est "incomplet et partant erroné".
Le Juge de l’Exécution a rejeté les prétentions des emprunteurs sur ce dernier point en relevant que l’offre présentée au contrat de prêt mentionnait bien un taux de période de 0,3815, et qu’il ressortait par ailleurs des termes de l’article intitulé « Nature des prêts, montants, échéances » du contrat que la périodicité des versements était mensuelle, de sorte que nécessairement le taux de période précisé à l’acte était bien un TEG mensuel.
Les emprunteurs ont interjeté appel du jugement d’orientation.
La Cour d’appel de PARIS n’a pas suivi la même analyse que celle retenue par les juges de première instance.
La Cour a statué dans les termes ci-après :
Ainsi, la Cour a statué en ces termes :
« C’est cependant à bon droit que les appelants font valoir que cette dernière précision ne concerne que la périodicité des échéances et non la durée de la période applicable au calcul des intérêts, laquelle n’est pas précisée à l’acte ; il s’ensuit que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, une des conditions de validité de la stipulation d’intérêt ayant été omise, entraînant l’inexactitude de cette mention, laquelle équivaut à une absence de mention, dont la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel prévu ; le jugement sera donc infirmé de ce chef (...). »
Il ressort de cette décision qu’il convient d’opérer une réelle distinction entre « la période des échéances » et « la durée de la période applicable au calcul des intérêt ».
En pratique, il n’est pas rare que certaines banques ne mentionnent pas la durée de la période applicable au calcul des intérêts dans leurs offres de prêt.
En conséquence, les emprunteurs devraient pouvoir se fonder sur la présente décision de Justice pour obtenir l’annulation de la clause d’intérêt stipulée dans leur convention de crédit.
Dans ce cas, la sanction est sévère pour la banque.
En effet, il y aura substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel fixé.
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Cour d’appel de PARIS, pôle 4, chambre 8, 20 avril 2017 – n° 16/21476
Matthieu PUYBOURDIN
Avocat à la Cour
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