De l’effet d’un plan conventionnel de redressement sur l’interruption du délai de prescription

Publié le 21/02/2014 Vu 8 322 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La Cour de cassation a jugé dans une décision du 9 janvier 2014 qu’en demandant un plan conventionnel auprès de la commission de surendettement, le débiteur reconnaît la créance de la banque de telle sorte que le délai de prescription de cette créance est interrompu en application de l'article 2240 du Code civil.

La Cour de cassation a jugé dans une décision du 9 janvier 2014 qu’en demandant un plan conventionnel aupr

De l’effet d’un plan conventionnel de redressement sur l’interruption du délai de prescription

La Cour de cassation a jugé dans une décision du 9 janvier 2014 qu’en demandant un plan conventionnel auprès de la commission de surendettement, le débiteur reconnaît la créance de la banque de telle sorte que le délai de prescription de cette créance est interrompu en application de l'article 2240 du Code civil.

En l’espèce, une personne a souscrit auprès d’un organisme prêteur un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999.

L’emprunteur a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement et un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001.


La banque a fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant à l’égard de la débitrice.

Cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque.

La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction à l’argumentation de l’emprunteur défaillant de telle sorte que celui-ci a formé un pourvoi en cassation.

Devant la Cour, l’emprunteur a allégué que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette.

Dès lors, en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par l’emprunteur valait reconnaissance de la créance de l’organisme prêteur en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.

Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement adopté par l’emprunteur.

La Cour de cassation a validé la position du Juge de l’Exécution et a retenu que l’adoption par la commission de surendettement d’un plan conventionnel doit être analysée comme une reconnaissance de dette de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».

Cette décision de Justice peut avoir des conséquences très importantes en pratique pour le débiteur, et ce d’autant plus que le délai de prescription est désormais de 5 ans.

Il en résulte qu’un débiteur devra s’interroger à quelques semaines de l’expiration du délai quinquennal avant de saisir la commission de surendettement….

Il est certain que les banquiers ne manqueront de verser aux débats cette jurisprudence pour démontrer que le débiteur a reconnu sa dette si  la commission de surendettement a été saisie.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

(Cass civ. 2ème , 9 janvier 2014, n° 12-28.272)

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
13/03/2015 14:21

Bonjour Maitre, article très interressant. Que pensez vous des arrêts postérieurs qui indique clairement que le simple dépôt d une Declaration de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dettes ? COUR D'APPEL Douai CH. 08 SECT. 01 6 février 2014 n° 13/01035 et COUR D'APPEL Limoges CH. CIVILE 6 mars 2014 n° 12/01372. Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître Matthieu PUYBOURDIN

Avocat Associé au barreau de PARIS, le cabinet MPMCT se tient à votre disposition pour vous conseiller et/ou vous représenter devant l'ensemble des juridictions. Contact : mpuybourdin@mpmct-avocats.com

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles