La Cour de cassation a jugé dans une décision du 9 janvier 2014 qu’en demandant un plan conventionnel auprès de la commission de surendettement, le débiteur reconnaît la créance de la banque de telle sorte que le délai de prescription de cette créance est interrompu en application de l'article 2240 du Code civil.
En l’espèce, une personne a souscrit auprès d’un organisme prêteur un prêt immobilier dont les échéances, prises en charge par la Caisse nationale de prévoyance jusqu'à ce que la débitrice eût atteint l'âge de soixante ans, sont demeurées impayées à compter du 28 novembre 1999.
L’emprunteur a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement et un plan amiable lui a accordé un moratoire d'une année, débutant le 9 novembre 2001.
La banque a fait pratiquer diverses mesures de saisie par acte du 31 mai 2010 dénoncé le 7 juin suivant à l’égard de la débitrice.
Cette dernière a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée en invoquant la prescription de la créance de la banque.
La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction à l’argumentation de l’emprunteur défaillant de telle sorte que celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
Devant la Cour, l’emprunteur a allégué que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation et approuvé par le débiteur n'a pas d'effet interruptif de prescription et que seule interrompt la prescription et les délais pour agir, la demande de mesures de redressement adressée par le débiteur à la commission de surendettement en cas d'échec de sa mission de conciliation, valant reconnaissance de dette.
Dès lors, en énonçant que le plan conventionnel d'aménagement sollicité par l’emprunteur valait reconnaissance de la créance de l’organisme prêteur en exécution du prêt notarié du 3 juin 1991, avec effet du 9 novembre 2001 au 9 novembre 2002, date à laquelle un nouveau délai décennal avait commencé à courir, alors que le plan conventionnel de redressement avait été élaboré par la commission de surendettement dans le cadre de sa mission de conciliation, et non après échec de cette mission, de sorte qu'il n'avait pas d'effet interruptif de prescription, la cour aurait violé les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code de la consommation.
Toutefois, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement adopté par l’emprunteur.
La Cour de cassation a validé la position du Juge de l’Exécution et a retenu que l’adoption par la commission de surendettement d’un plan conventionnel doit être analysée comme une reconnaissance de dette de sorte que le délai de prescription avait été interrompu en application de l’article 2240 du Code civil : « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Cette décision de Justice peut avoir des conséquences très importantes en pratique pour le débiteur, et ce d’autant plus que le délai de prescription est désormais de 5 ans.
Il en résulte qu’un débiteur devra s’interroger à quelques semaines de l’expiration du délai quinquennal avant de saisir la commission de surendettement….
Il est certain que les banquiers ne manqueront de verser aux débats cette jurisprudence pour démontrer que le débiteur a reconnu sa dette si la commission de surendettement a été saisie.
Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
(Cass civ. 2ème , 9 janvier 2014, n° 12-28.272)