La Cour de cassation a précisé dans une décision du 15 octobre 2014 que le TEG doit être mentionné dans le contrat de prêt et l'emprunteur ne peut renoncer à cette règle d'ordre public.
En l'espèce, une banque avait remis des fonds à un emprunteur
Ce dernier avait assigné sa banque en nullité de la stipulation d'intérêts.
La Cour d'appel n'a pas donné satisfaction à l'emprunteur.
Les juges d'appel ont statué dans les termes ci-après:
"Attendu que pour valider la clause de stipulation d'intérêts conventionnels de chacun des prêts litigieux, l'arrêt retient que les parties ont reconnu que, compte tenu du caractère contingent de la rémunération des concours financiers et de la date de décaissement des fonds prêtés, le calcul du taux effectif global ne pouvait être déterminé au préalable, en sorte que [ l'emprunteur] avait renoncé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation imposant de mentionner le taux effectif global, une telle renonciation ayant été exprimée dans chacun des actes de prêt litigieux ;"
La Cour de cassation n'a pas suivi la position adoptée par les juges d'appel:
Au visa de l'article L 313-2 du code de la consommation, la Haute Cour a censuré l'analyse des juges du fond aux motifs que:
"Qu'en statuant ainsi, alors que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d'ordre public entachant la clause de stipulation d'intérêts conventionnels d'une nullité à laquelle l'emprunteur ne peut renoncer dans l'acte de prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
Cette position prise par la Cour de Cassation est parfaitement cohérente.
En effet, reconnaître la possibilité de renoncer à la mention du TEG dans une offre de prêt aurait engendré une réduction de la protection des consommateurs et aurait ouvert la voie à d'éventuelles dérives.
Naturellement, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cass. 1ère civ. 15 octobre 2014 (n° 13-17215)