Dans une décision du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel, qui avait annulé une stipulation d’un intérêt conventionnel d’un contrat de prêt en raison de l’inexactitude du TEG portant sur la 3ème décimale, aux motifs que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 (ancien) du code de la consommation.
Au cas particulier, une banque octroie un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l'an et fait souscrire à l’emprunteur des parts sociales pour un montant de 15,00 euros.
Soutenant que leur coût n'a pas été pris en compte dans l’assiette du taux effectif global qui s'établissait en réalité à 3,748 % l'an, l’emprunteur assigne la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en restitution des sommes trop versées.
La cour d’appel de Grenoble donne satisafaction à l’emprunteur.
Les juges du fond ont considéré que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels.
L'arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation (anciens) aux motifs que :
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisé ».
Il est conseillé d’engager une procédure en responsabilité bancaire que l’inexactitude du TEG a affecté a minima la première décimale.
Dans le cas contraire, il est probable que la juridiction saisie rejette la demande de nullité de stipulation de l’intérêt conventionnel en reprenant la position adoptée par la Cour de cassation.
Enfin, la Cour de cassation a estimé qu’« en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'Union européenne et, en particulier, de la directive n° 98/7/CE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle ».
1ère chambre civile de la Cour de cassation du 25/01/2017, n° RG : 15-24607