Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du banquier.
En l'espèce, un organisme prêteur avait été assigné par une société, laquelle invoquait des irrégularités dans le calcul du TEG rémunérant un crédit en compte courant et un prêt.
La banque soutenait que :
• l’article L. 313-4 du code monétaire et financier (CMF), qui impose, sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, méconnaîtrait le principe de liberté de prestations de services à l’intérieur de l’Union européenne et constituerait une restriction à la liberté d’établissement des ressortissants de l’Union (violation des articles 56 et 49 du TFUE);
• la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt à un professionnel ne constitue pas des frais entrant dans l'assiette du taux effectif global.
• Le principe de proportionnalité s’oppose à ce que l’inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel. Elle considérait que la Cour d'appel avait violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH;
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque.
Selon la Haute Cour, la sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné "ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
En outre, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle " le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt fait partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt".
Il ressort principalement de cet arrêt qu'une banque ne peut se prévaloir du 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour échapper à la sanction du caractère erroné d'un TEG prévue par l’article L. 313-4 du CMF( qui renvoie aux articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation).
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Com. 12 janvier 2016, n° 14-15.203
Matthieu PUYBOURDIN
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