TEG erroné et déchéance des intérêts : la banque ne peut invoquer le 1er protocole à la Conv. EDH

Publié le 05/02/2016 Vu 4 434 fois 3
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Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du banquier.

Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la sancti

TEG erroné et déchéance des intérêts : la banque ne peut invoquer le 1er protocole à la Conv. EDH

Dans un arrêt du 12 janvier 2016, la chambre commerciale  de la Cour de cassation a considéré que la sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens du banquier.

En l'espèce, un organisme prêteur avait été assigné par une société, laquelle invoquait des irrégularités dans le calcul du TEG rémunérant un crédit en compte courant et un prêt.

La banque soutenait que :

• l’article L. 313-4 du code monétaire et financier (CMF), qui impose, sous peine de nullité de la stipulation d’intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, méconnaîtrait le principe de liberté de prestations de services à l’intérieur de l’Union européenne et constituerait une restriction à la liberté d’établissement des ressortissants de l’Union (violation des articles 56 et 49 du TFUE);

• la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l’établissement prêteur comme une condition d’octroi du prêt à un professionnel ne constitue pas des frais entrant dans l'assiette du taux effectif global.

• Le principe de  proportionnalité s’oppose à ce que l’inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l’intérêt légal au taux conventionnel. Elle considérait que la Cour d'appel avait violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la CEDH;


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la banque.

Selon la Haute Cour, la sanction de déchéance des intérêts conventionnels en présence d’un taux effectif global (TEG) erroné "ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

En outre, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle " le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt fait partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt".

Il ressort principalement de cet arrêt qu'une banque ne peut se prévaloir du 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour échapper à la sanction du caractère erroné d'un TEG prévue par  l’article L. 313-4 du CMF( qui renvoie aux articles L 313-1 et L 313-2 du Code de la consommation).

Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Com. 12 janvier 2016, n° 14-15.203


Matthieu PUYBOURDIN

Avocat à la Cour

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1 Publié par mathious
18/02/2016 11:37

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je vous invite à me contacter pour me permettre de répondre à vos interrogations.

Cdlt

2 Publié par Visiteur
20/07/2016 11:53

Bonjour,
En cas de TEG erroné avéré avons nous la certitude d'être remboursés des intérêts perçus par la banque ?
En d'autres termes tous les juges sont-ils unanimes quant à la sanction?
Je vous pose la question car un professionnel m'a parlé d'un "assouplissement" de la jurisprudence en faveur des banques depuis février 2016.
Bien à vous,
M.Talhaoui

3 Publié par Visiteur
18/02/2017 19:09

En cas d'erreur avérée sur le TEG, la sanction maximale, décidée par le juge, est le remplacement du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal. Il faut que la sanction reste proportionnée au préjudice subi. Si ce dernier est de l'ordre de 2.000 €, le juge peut condamner la banque à verser 2.000 € + un art. 700 + les dépens.

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