Aux termes d’un arrêt du 9 avril 2013, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a distingué l’activité de « bimbeloterie », de celle de bazar, cette définition ayant pour conséquence de réduire le montant de l’indemnité d’éviction due en cas de non renouvellement du bail.
En l’espèce, un bailleur a donné à bail à une société preneuse un commerce « d'articles de Paris, maroquinerie, bimbeloterie et solde de tous ces articles ».
Postérieurement, le propriétaire a donné congé à sa locataire, sans offre de renouvellement et avec offre d'une indemnité d'éviction.
La société preneuse a assigné la bailleresse en paiement de cette indemnité.
Les juges d’appel ont donné satisfaction à la société preneuse.
Pourtant, cette dernière fait grief à l’arrêt de ne pas avoir correctement fixé le montant de l’indemnité d’éviction à défaut d’avoir pris en compte la totalité de la valeur marchande du fonds de commerce.
La locataire prétendait que l'activité de « bimbeloterie » stipulée comme destination commerciale contractuelle devait être assimilée à celle de bazar au regard des définitions sémantiques données par la majorité des dictionnaires pour retenir l'intégralité du chiffre d'affaires réalisé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société preneuse.
La Haute Cour considère que « le bail n'autorisait d'autre commerce que celui d'articles de Paris, maroquinerie, bimbeloterie et solde et qu'il était acquis que le preneur y exploitait un bazar».
Elle s’en remet ainsi à l’appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé que « la bimbeloterie n'était pas assimilable à des produits bon marché ou soldés tels qu'articles de plage, produits d'entretien ou d'hygiène proposés à la vente par le preneur » de telle sorte que le bailleur était tenu de régler une indemnité d'éviction calculée sur la seule activité autorisée par le bail.
Cass. 3ème civ. 9 avril 2013, n° 12-13.622