La chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 8 janvier 2013 qu’une commission d’intervention devait être intégrée dans le calcul du taux effectif global (TEG).
Les juges du droit ont estimé « [qu’] en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit, de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles. 1147 et 1907 du Code civil, ensemble l’article L. 313-1 du Code de la consommation ».
En l’espèce, un organisme prêteur avait consenti en 2007 un crédit de restructuration d’un montant de 25.000 euros à des clients.
Les débiteurs ont refusé de régler le solde du découvert de 14.631,79 euros qui leur était réclamé par la banque.
Ils ont recherché sa responsabilité pour manquement à son obligation d’information et de conseil et pour avoir pratiqué un taux usuraire en omettant d’inclure dans le taux effectif global (TEG) du prêt certaines commissions.
Le TEG se compose, du taux nominal, c’est-à-dire du taux d’intérêt conventionnel, auquel il convient d’ajouter « les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt », en application dispositions de l’article L 313-1 du code de la consommation.
Pour rejeter la demande des débiteurs, la cour d’appel de Riom a retenu que le TEG n’est pas justifié comme usuraire, la commission d’intervention n’ayant pas à être intégrée dans celui-ci.
La Haute Cour n’a pas suivi le raisonnement adopté par les juges d’appel.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
Les juges du droit ont considéré « [qu’] en se déterminant ainsi, sans préciser si cette commission constituait le prix d’un service lié à la tenue du compte des clients ou un service de caisse, distinct d’un crédit, de sorte qu’elle ne constituerait pas la contrepartie de ce crédit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles. 1147 et 1907 du Code civil, ensemble l’article L. 313-1 du Code de la consommation ».
La position adoptée par la Cour de cassation est tout à fait logique.
La Haute Cour se contente de rappeler les dispositions susvisées de sorte que si une commission d’intervention est mise à la charge d’un emprunteur comme constituant la contrepartie du crédit, elle doit alors être intégrée dans l’assiette du TEG.
(Cass. Ch. com., 8 janv. 2013, n° 11-15.476)