La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 5 mai 2015 que la souscription d'une assurance maladie doit être prise en compte dans le calcul du TEG dès lors qu'elle est imposée commune condition de l'octroi du prêt.
En l'espèce, un artisan carreleur, mis le 25 mai 2010 en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire conteste trois créances déclarées par sa banque aux motifs que cette dernière n'a pas affiché un TEG correct dans les prêts concernés.
Dès lors, l'artisan sollicite la substitution du taux légal au taux conventionnel.
En droit, l’article L.313-1 du code de la consommation énonce que : « dans tous les cas, pour la détermination du TEG du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L.312-4 à L.312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat (…) ».
En outre, le premier alinéa de l’article L.313-2 du Code de la consommation précise que le TEG « déterminé comme il est dit à l’article L.313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section. »
La Cour d'appel de GRENOBLE a donné satisfaction à l'emprunteur.
L'arrêt retient que la conclusion d'une assurance contre le risque incendie est exigée par le prêteur pour chacun des trois prêts en cause, que les frais relatifs à cette assurance n'ont pas été pris en compte, démontrant ainsi le défaut de conformité du taux effectif global de chacun de ces prêts à l'article L. 313-1 du code de la consommation, justifiant la nullité de l'intérêt conventionnel auquel il y a lieu de substituer l'intérêt au taux légal.
Au visa de l'article L 313-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation a censuré les juges d'appel pour avoir omis de constater que la souscription d'une assurance contre le risque incendie conditionnait l'octroi du prêt.
Il s'agit là d'une jurisprudence constante rendue par la Cour de cassation.
Chambre commerciale de la Cour de cassation du 5 mai 2015 (n° 13-22.489)