Par un arrêt rendu le 26 février 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) poursuit sa jurisprudence favorable aux passagers aériens en jugeant que s’agissant d’un vol avec correspondances, l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le voyageur concerné.
En l’espèce, un vol initial avait été retardé de telle sorte que le passager avait raté ses deux correspondances.
Le retard à destination finale était de près de 11 heures par rapport à l’horaire prévu par la Compagnie aérienne.
Cette dernière avait tenté de se soustraire à son obligation d’indemnisation aux motifs que le vol initial, lequel devait selon elle uniquement être pris en compte, avait subi un retard inférieur au seuil d’indemnisation de trois heures.
Nonobstant le fait que l’article 6 du règlement fait référence au seul retard d’un vol par rapport à l’heure de départ prévu, le juge européen n’a pas hésité à donner satisfaction au voyageur.
La Cour de l’Union européenne a considéré que, s’agissant d’un vol avec correspondances, l’indemnisation doit être appréciée en fonction du retard par rapport à l’heure d’arrivée prévue à la destination finale, entendue comme la destination du dernier vol emprunté par le passager concerné.
Cette décision adoptée par la Haute Cour de l’Union européenne s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure.
En effet, le juge européen avait précédemment jugé, qu’au regard du droit à indemnisation prévu par l’article 7 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 sur les droits des passagers, ceux-ci doivent être indemnisés lorsque leur vol est annulé, mais également lorsqu’il est retardé, et notamment dès lors que les voyageurs atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (CJUE, 19 nov. 2009, aff. jtes C-402/07 et C-432/07,; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; D. 2011. Pan. 1445, obs. H. Kenfack).