La Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 6 décembre 2012 que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.
Invoquant un excès de pouvoir, un débiteur saisi avait formé un appel-nullité d’un jugement d’adjudication rendu à son encontre par le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière.
La cour d’appel a déclaré l’appel recevable, mais a dit n’y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement.
Pour la Cour de cassation, les juges d’appel ont violé les articles 125 du code de procédure civile et 712 de l’ancien code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation étant possible, en cas d’excès de pouvoir, contre le jugement d’adjudication, celui-ci ne peut faire l’objet d’un appel pour excès de pouvoir.
Désormais, aux termes de l’article 88 du décret du 27 juillet 2006, devenu l’article R. 322-60 du code des procédures civiles d’exécution, « seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel ».
En outre, la Haute Cour a déjà eu, à plusieurs reprises, l’occasion de juger que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucun incident n’est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir (Civ. 2e, 19 nov. 2009, nos 08-70.024 et 08-20.798, Dalloz actualité, 8 déc. 2009, obs. L. Dargent).
Cass. Civ. 2ème, 6 déc. 2012, n° 11-24.028