La Cour de cassation a estimé dans une décision du 16 mai 2013 qu’un jugement d’adjudication qui a fait droit à une demande de subrogation est susceptible d’appel.
En l’espèce, un créancier poursuivant avait engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de son débiteur.
Lors de l’audience d’adjudication, le juge de l’Exécution a fait droit à la demande verbale de subrogation sollicitée par un syndicat des copropriétaires en application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution de telle sorte que les biens saisis ont été adjugés lors de cette audience du mois d’avril 2011.
Une surenchère a été formée à l’encontre de ce jugement d’adjudication
Un jugement sur surenchère a donc été rendu en juin 2011.
Le débiteur saisi a formé un appel contre le jugement d’adjudication du mois d’avril 2011.
En droit, l’Article R 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. »
L’Article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
« Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. »
La Cour d’appel n’a pas donné satisfaction au débiteur aux motifs que le jugement d’adjudication a été prononcé à l’issue de la procédure d’enchères prévue par la loi sans que le juge de l’exécution ait eu à statuer sur une quelconque contestation.
La Cour de cassation n’a pas suivi la position adoptée par les juges d’appel.
En effet, la Haute Cour a considéré, au visa des articles R 311-9 et R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution que, dès lors que le jugement d’adjudication avait fait droit à la demande du syndicat visant à être subrogé dans les poursuites du créancier saisissant initial, l’appel était recevable.
En d’autres termes, la Cour de cassation estime que lorsqu’une décision accueille une demande de subrogation, un recours est ouvert en faveur du débiteur saisi.
Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Cass. 2èmeciv. 16 mai 2013, n° 12-18938