Un décret du 31 juillet 2015, qui rentrera en vigueur le 1er septembre prochain, énumère les éléments de mobilier que doit comporter un logement meublé à titre de résidence principale.
Le premier alinéa de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (qui résulte de la loi ALUR du 24 mars 2014) prévoit qu’un logement meublé loué à titre de résidence principale doit répondre aux normes de décence et être équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante.
S'agissant du second alinéa du même texte, il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d'établir la liste des éléments que doit comporter ce mobilier.
Il ressort des termes du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 (en vigueur le 1er septembre 2015), que chaque pièce d’un logement meublé doit être équipée d’éléments de mobilier conformes à sa destination.
Ce texte précise que le mobilier d’un logement meublé à titre de résidence principale comporte a minima:
1. une literie comprenant couette ou couverture ;
2. un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;
3. des plaques de cuisson ;
4. un four ou four à micro-ondes ;
5. un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à - 6 °C ;
6. la vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7. des ustensiles de cuisine ;
8. une table et des sièges ;
9. des étagères de rangement ;
10. des luminaires ;
11. un matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.