La Cour de cassation estime dans une décision du 16 octobre 2012 que l'ajout de précisions quant au débiteur dans la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation ne suffit pas à obtenir l’annulation du cautionnement.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que:
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».
En l'espèce, un établissement bancaire avait actionné une caution.
Celle-ci a tenté d'échapper à ses engagements contractuels en invoquant la nullité du cautionnement aux motifs que des précisions complémentaires ont été ajoutées concernant le débiteur principal dans l'acte de caution.
Plus précisément, la mention contenait, outre la désignation de la société débitrice, sa forme sociale, le montant du capital social, l’adresse de son siège social et le numéro au registre du commerce et des sociétés.
La Cour d'appel n'a pas donné satisfaction à la caution.
Les juges du fond ont considéré que ces mentions supplémentaires figurant dans l'acte de cautionnement, « [...] ne sont pas formellement interdites par l’article L. 341-2 du code de la consommation [et] ne modifient en rien la formule légale [ et] n’en rendent [pas]sa compréhension plus difficile pour la caution ».
La Cour de cassation a confirmé la position adoptée par les juges d'appel.
Autrement dit, pour la Haute Cour, l'ajout de précisions concernant le débiteur principal dans la mention manuscrite exigée par l’article L. 341-2 du code de la consommation ne suffit pas à obtenir l’annulation du cautionnement.
Cass. Com. 16 octobre 2012, n° 11-23.623