Nouvelle condamnation d’une banque en raison de la présence d’une clause lombarde dans des prêts

Publié le 23/05/2017 Vu 4 157 fois 0
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Par arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour d'Appel de Lyon a condamné un organisme prêteur en raison de la présence d’une clause lombarde dans des contrats de prêts.

Par arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour d'Appel de Lyon a condamné un organisme prêteur en raison de la p

Nouvelle condamnation d’une banque en raison de la présence d’une clause lombarde dans des prêts

Par arrêt en date du 18 mai 2017, la Cour d'Appel de Lyon a condamné un organisme prêteur en raison de la présence d’une clause lombarde dans des contrats de prêts.

Au cas particulier, des emprunteurs ont souscrit deux prêts auprès d’une banque.

Postérieurement, ils ont fait analyser leurs contrats par une société d’analyse financière.

Cette dernière a conclu que la banque ne respectait pas la législation applicable en la matière.

Dès lors, les emprunteurs ont assigné le prêteur en sollicitant (notamment) du Tribunal de Commerce de LYON la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel figurant dans les contrats du fait de la présence d’une clause lombarde dans leurs prêts bancaires.

Le Tribunal de Commerce n’a pas retenu leurs prétentions.

Ces derniers ont donc interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel de LYON a infirmé le jugement de 1ère instance.

Les juges d’appel ont constaté que les prêts litigieux comportaient une clause lombarde, c’est à dire une clause prévoyant que les intérêts ont été adossés à 360 jours (année dite « bancaire »).

En effet, les contrats mentionnaient la clause suivante :

« (...)les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l’an; qu’en cas de remboursement anticipé, les intérêts courus depuis la dernière échéance seront calculés sur la base du nombre de jours exact de la période écoulée, rapportée à 360 jours l’an; que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapporté à 365 jours l’an. ».

La Cour rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation et indique que : "le taux de l’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur une année civile."

Elle en déduit que :

"en conséquence, les taux de l’intérêt conventionnel mentionnés sur l’offre des prêts, ne sont pas calculés sur une année civile ce qui empêche l’emprunteur de recevoir une information lui permettant de comprendre et comparer les coûts qu’il devra supporter sans faire appel à des usages et des notions réservées aux professionnels (...)

Ainsi, c’est la clause de stipulation de l’intérêt conventionnel qui est entachée de nullité, peu important le degré d’exactitude du taux effectif global. La substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel étant la conséquence de la nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, le moyen de proportionnalité invoqué par le B C est inopérant.

Dès lors, pour ce seul motif, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité des stipulations d’intérêts et d’ordonner la substitution, aux taux conventionnels, du taux légal en vigueur au jour de la signature des prêts pour toute la durée des prêts sans révision en fonction de l’évolution du taux légal".

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation.

Il en ressort que la seule présence d’une clause lombarde suffit à entraîner la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel.

Naturellement, je reste à votre disposition pour de plus amples informations.

Arrêt de la Cour d’appel de LYON du 18/05/2017 (3ème chambre a, n° 16/02196)

Matthieu PUYBOURDIN

Avocat à la Cour


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