Par un arrêt du 12 juillet 2012, la Haute Cour a confirmé une Cour d'appel d'avoir jugé qu'un bordereau de rétractation, dont l'usage est uniquement réservé à l'emprunteur, n'a pas à figurer sur l'exemplaire de l'offre revenant au prêteur.
En l'espèce, un établissement prêteur avait obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre d'un débiteur, lequel forma une opposition.
Celui-ci sollicitait la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en invoquant l'application des articles L.311-8 et L.311-33 du Code de la consommation.
La Cour d'appel n'a pas été sensible à l'argumentation du débiteur et a considéré, tout dabord, que l'offre de prêt était parfaitement régulière dans la mesure où celle-ci a été réalisée en autant d'exemplaires que de parties, et l'emprunteur a expressément admis en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre comportant un formulaire de rétractation.
Les juges d'appel ont ajouté, qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure également sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant exclusivement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint.
La Haute Cour a approuvé l'analyse des juges du fond et, au demeurant, estimé qu'il résultait des articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l'article 1315 du code civil que si l'offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, n'a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l'emprunteur qui a expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre muni d'un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre restée en sa possession.
Cass. 1ère civ; 12 juillet 2012, n° 11-17595