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Aux termes d’un arrêt en date du 19 février 2013, la Cour de cassation a considéré, au visa des articles 2314 du Code civil et L. 626-26, alinéa 1er du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation.
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En l'espèce, la caution solidaire des engagements contractés par une société en faveur d’un organisme prêteur s'est également portée avaliste d'un billet à ordre.
La banque a procédé à la clôture du compte courant de la société et a résilié ses concours financiers, avant de l’assigner en paiement avec la caution.
La société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les juges de première instance ont donné satisfaction à la banque en prononçant la condamnation de la société et de la caution.
Le liquidateur et le garant ont relevé appel de cette décision.
Les juges d’appel ont condamné le garant à verser à la banque prêteuse certaines sommes en ses qualités respectives de caution et d'avaliste, aux motifs que l'article 2314 du Code civil n'était pas applicable au litige car, la créance de la banque qui n'était que chirographaire, ne bénéficiait d'aucune garantie.
La Cour de cassation n’a pas suivi le même raisonnement que la Cour d’appel.
Les juges du droit ont estimé que, lorsque le créancier a omis de déclarer sa créance, peu important la nature de celle-ci, la caution est déchargée de son obligation si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation.
La portée de cette décision est parfaitement claire en ce sens que, peu importe la nature de la créance, la caution peut invoquer la décharge de l’article 2314 du civil dès lors que, par le fait du créancier, elle a été privée du droit d’être admise dans les répartitions et dividendes, dont elle aurait pu tirer un avantage réel.
Bien évidemment, je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
(Cass. com., 19 février 2013, n° 11-28.423)